Bonsoir, je reprend ce post et vous demande sur le sujet si il n'existe pas de différence pour l'echelon entre un concours et un examen? je pensais quez l'on gardait son ancienneté lors d'un concours et que 'lon ne perdait pas l'échelon?
MERCI pour vos réponses.
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Re: ?
Bonjour,
Pour vous répondre correctement sur votre cas personnel il faudrait que vous soyez plus précise. Cependant, les avancements sont régis par les articles suivants du Code des Communes :
Article R 414-4
L'agent promu ou recruté dans un autre emploi de sa commune ou d'une autre collectivité est classé, dans son nouveau grade, à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent emploi.
Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.
Article R*414-5
Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie C ou de la catégorie D sont nommés, selon les règles statutaires normales, dans un emploi situé au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.
L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie D et de trente-deux ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de service à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des :
Trois douzièmes [*proportion*] lorsqu'il s'agit d'un emploi de niveau D ;
Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un emploi de niveau C.
Pour les agents classés dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade antérieur, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur emploi.
Pour vous répondre correctement sur votre cas personnel il faudrait que vous soyez plus précise. Cependant, les avancements sont régis par les articles suivants du Code des Communes :
Article R 414-4
L'agent promu ou recruté dans un autre emploi de sa commune ou d'une autre collectivité est classé, dans son nouveau grade, à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent emploi.
Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.
Article R*414-5
Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie C ou de la catégorie D sont nommés, selon les règles statutaires normales, dans un emploi situé au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine.
L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie D et de trente-deux ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de service à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des :
Trois douzièmes [*proportion*] lorsqu'il s'agit d'un emploi de niveau D ;
Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un emploi de niveau C.
Pour les agents classés dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade antérieur, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur emploi.