loi du 7 juillet 2016 article 82

Application du droit des sols. Permis de contruire. Déclaration de travaux. PLU. POS. SCOT. ZAC. Lotissement. Préemption, expropriation. Déclaration d'intention d'aliéner. Loi SRU, loi UH.
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Blukos
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Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par Blukos »

Ah voilà bravo Emmanuel =D> =D> =D> !!
Prenons de la hauteur ! Un peu finesse dans ce monde brut
Et en plus, ce n'est même pas un discours de candidat à une quelconque primaire :lol: !!
URBA88
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Enregistré le : lun. 29 août 2016 14:51

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par URBA88 »

Il semblerait que le seuil de 150 m² ne soit pas encore applicable
Aradia
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Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par Aradia »

Monsieur Wormser, j'ai bien peur que vous ne soyez dans l'obligation de continuer de rêver, ci-dessous une directive interne de la DGALN/DHUP/QV5 qui circule largement ce matin tant les services des DDT(M) se délectent d'avoir une consigne qui confirme leur position "attentiste" ...

"Bonjour à toutes et à tous,
L’article 82 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, vise à un élargissement du champ du recours obligatoire à l’architecte en prévoyant que le seuil de dispense, fixé par décret en Conseil d’État, ne pourra dépasser 150m2.
De nombreux acteurs nous ont interpellé sur l’insécurité juridique liée à l’absence de mesures transitoires à cette disposition, et nous ont interrogé sur le seuil à retenir en attendant la publication du décret.
Le décret qui fixe définitivement le seuil à 150 m² de surface de plancher a été transmis au Conseil d’État, pour une publication et une entrée en application de la mesure dans les meilleurs délais.
Toutefois, après analyse juridique, dans l’attente de sa publication, il convient de continuer à retenir le seuil de 170 m2 pour instruire les demandes de permis de construire déposés depuis le 9 juillet 2016, date d'entrée en vigueur de la loi.
Merci de diffuser cette information le plus largement possible."
Blukos
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Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par Blukos »

:o
Si cela s'avère exacte, nous devrions recevoir un courriel de notre DDT.
En tout cas, c'est vraiment hallucinant :roll: (j'ai hésité à le mettre en majuscule :wink: ).
Nous étions plutôt d'accord avec Emmanuel W et quand on nous rabat les oreilles avec la simplification des textes, la sécurité juridique des décisions..., on peut avoir tendance à perdre son sans froid : est-ce qu'il savent là-haut que derrière les demande de PC, il y a des projets de vie qui en dépendent :orage:
Emmanuel Wormser
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Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par Emmanuel Wormser »

est-ce que, surtout, l'administration a bien mesuré les contentieux qui vont évidemment naitre... avec des recours contre des PC accordés pour des projets de 165m2... présentés sans archi ?
ou alors, c'est un pari sur les statistiques juridictionnelles... et l'application du L480-13 nouvelle formule.
Cordialement
Emmanuel Wormser
Blukos
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Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par Blukos »

Il faudrait (il y a toujours un bon côté en toute chose...) qu'à l'occasion de cette cacophonie, soit rappelé (dans les médias au moins professionnels) que ce seuil de 170 m² (encore #-o ) ou 150 m² (bientôt :roll: ) doit être atteint pour les 2 surfaces : surface de plancher (SP) ET emprise au sol (ES) des surfaces de construction non constitutives de SP.
Dans les faits, on voit certains projets avec 170 m² de SP mais une ES inférieure signés par un architecte.
Si on peut penser que les personnes qui souhaitent construire 170 m² de SP ont les moyens de faire appel à un architecte. Avec une baisse du seuil à 150 m², on devrait toucher la "classe moyenne" (pour faire court) qui pourrait renoncer à construire si elle pense qu'un architecte est nécessaire dès 150 m² de SP uniquement !!
Mais là j'aborde le fond du sujet sur lequel il y aurait beaucoup à dire, non ?
NiCoK
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Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par NiCoK »

Euh... Blukos ??!! Mais il suffit qu'un des seuils soit dépassé pour être soumis à archi. C'est pour être exonéré de l'obligation d'archi qu'il faut que la SP ET l'EP soient inférieures à 170 m². Dès que l'un des 2 dépasse le seuil alors l'archi est obligatoire.

Si je reprends vottre exemple, il faut bien un archi pour un projet de 170 m² de SDP avec une emprise au sol inférieure. Sinon vous imaginez un petit collectif de 140 m² d'emprise au sol mais de 10 étages non soumis à architecte ? Ce serait aberrant...
Tutty88
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Enregistré le : mer. 14 sept. 2016 14:17

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par Tutty88 »

Bonjour à tous,

En ce qui concerne notre service instructeur, nous appliquons la règle des 150 m².

En effet, la loi du 7 juillet 2016 a fixé un seuil maximal de 150 m² et rend de ce fait caduc l’article réglementaire antérieur à la loi fixant le seuil à 170 m². La loi autorise aussi qu’un nouveau décret vienne réduire ce seuil de 150 m². Aux regards des commentaires concernant ce texte et « les éditions législatives » dans une note récente (reprise ci-dessous) confirment cette position.

Dérogations à l'obligation de recourir à un architecte : ne sont pas tenues de recourir à un
architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou
modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques,
notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'État.
Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des
constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut
être supérieure à 150 m2 : voir n° 106 et suivants.
Cette dernière disposition a été introduite par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016
relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine. Elle a eu pour
effet de rendre caduques les dispositions de l'article R*. 431-2 du code de
l'urbanisme qui fixent un seuil de 170 m2 pour les constructions non agricoles des
particuliers. Ce nouveau seuil maximal de 150 m2 est applicable depuis le 8 juillet
2016, et ce alors même que le décret en Conseil d'État annoncé pour actualiser les
seuils de dérogation n'est pas encore publié.
Fanch
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Enregistré le : mar. 13 sept. 2016 09:32

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par Fanch »

Bonjour à tous.

1er post sur ce forum, ma foi fort pratique, que j'ai découvert grâce à ce sujet brulant.

Comme monsieur Wormseur, le juriste que je suis s'est insurgé contre la position de la DDTM sur l'application directe de la loi.
D'ailleurs, contrairement à ce que dit Olivier Rousseau sur la page précédente, l'article de loi précise bien que " la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés".

J'ai donc fait remonter mon analyse à ma responsable, avec jurisprudence sur l'application directe des lois et sur l'abrogation implicite des règlements devenus illégaux à l'appui. Pour essayer de trancher, nous avons transmis la question au service des affaires juridiques de notre collectivité qui a partagé mon point de vue, à ma grande satisfaction.

Mais confirmation par la DDTM de sa position, suite à nos observations et interrogations. Et rétropédalage sur service-public.fr qui "corrige" sa page d'information sur le recours à un architecte....

Du coup, il a été décidé d'appliquer la position de la DDTM pour l'instant, tout en restant vigilant sur les dossiers de plus de 150 m², surtout ceux qui pourraient faire l'objet d'un risque contentieux....et de prévenir les pétitionnaires de tout ce flou artistique (pour peu que certains décident de faire appel à un architecte, au cas où...)

Par contre, en lisant la directive interne copiée par Aradia, je retrouve un second point qui m'avait interpellé et que j'avais aussi signalé comme point d'incertitude :
L'article 112 de la loi LCAP prévoit une application aux dossiers déposés à compter de la date de publication, soit le 08/07....sauf que normalement, une loi n'entre en vigueur qu'au lendemain de sa publication, donc le 09/07...
Zener
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Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par Zener »

Le nouveau L431-3 ne peut s'appliquer sans nouveau décret d'application, car il définit une limite maximale (150m2) et que l'ancien décret d'application n'est pas conforme (170m2). Ce décret doit aussi préciser les caractéristiques précises d'une construction de faible importance.
En tout état de cause, et selon l'article 1 du code civil, la loi L 431-3 ne peut donc pas s'appliquer tant que le décret d'application "nouveau" (et conforme avec les 150m2) n'est pas publié.
Donc on reste sur l'ancien L431-3 avant le 8 juillet 2016 et son décret correspondant, jusqu'à publication du décret d'application...
Emmanuel Wormser
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Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par Emmanuel Wormser »

Zener, ce serait bien de lire l'ensemble du fil...
il y a des énormités juridiques qu'on ne peut pas laisser passer...
on mesure seulement ici l'écart entre, d'une part, l'intention du législateur et la rédaction de la règle qu'il approuve et, d'autre part, les principes régissant l'application de la loi et les pratiques de son application.
Cordialement
Emmanuel Wormser
Fanch
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Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par Fanch »

Certes Zener, vous avez raison concernant l'entrée en vigueur des lois subordonnées à un décret....sauf si la disposition législative est suffisamment précise pour s'appliquer par elle même.

Pour moi, l'article législatif prévoyant un seuil maximale de 150 m², il s'applique nécessairement à toutes les constructions dépassant ce seuil... et cela quand bien même un futur décret pourrait adopter un seuil inférieur, qui s'appliquerait alors aux situations postérieures à la publication de ce décret.
(et entre nous, il ne le fera surement pas, vu le conflit d'intérêts entre les constructeurs et les architectes...)

(CE 11 mai 2007 n°284681 : l'application d'un article de loi n'est pas forcément rendu impossible par l'absence du décret d'application prévu par le texte...
Dans le même sens, un arrêt récent de la cour de cassation, 1ère chambre, du 12 mai 2016, n° 15-12120...)

Par ailleurs, la même mention de ce seuil maximale emporte nécessairement l'illégalité des anciens articles réglementaires qui le dépassent, et qui deviennent donc pour le coup inapplicable (CE 4/11/1998, req n°184051), et là du coup, c'est le principe général du droit dégagé dans l'avis Marengio qui s'applique (CE, 9 mai 2005, n°277280) : « il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un texte réglementaire illégal, même s'il est définitif », principe qui concerne tous les actes règlementaires sans distinction de la qualité de leur auteur ni de leur domaine d’intervention...

Sur ce principe, on devrait écarter toute disposition réglementaire de seuil....et donc, comme cela avait été suggéré précédemment, si nous n'appliquons pas le seuil fixé par la loi, demander des signatures d'architectes pour tous les permis de construire à usage autre qu'agricole déposés par des particuliers...

Ça aurait été tellement plus simple si ils avaient introduit une mesure transitoire spécifique pour ce seuil dans la loi...mais le fait que le législateur ne l'ai pas fait est en lui-même un indice je trouve.
Zener
Messages : 5
Enregistré le : jeu. 28 juil. 2016 22:41

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par Zener »

sauf si la disposition législative est suffisamment précise pour s'appliquer par elle même.
Autant je vous rejoins sur ce point pour dire que la disposition législative est claire sur le seuil de surface plancher maximum à 150m2, autant il faut signaler que cette surface de plancher n'est qu'une composante des caractéristiques d'une construction de faible importance.
Impossible de prédire/savoir comment le décret formulera ces caractéristiques (dont la surface de plancher et donc son seuil max), et à quels usages de construction chacune de ces caractéristiques s'appliqueront, sauf si on fait le pari que ce sera le même décret que le précédent, avec 170 remplacé par 150... Mais le droit doit il s'appuyer sur un pari ?
Fanch
Messages : 410
Enregistré le : mar. 13 sept. 2016 09:32

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par Fanch »

Oui, un décret doit préciser ce qui caractérise "une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat".
Cela ne change rien à l'applicabilité directe du seuil de 150 m²...

Je tiens à vous rappeler que autant l'article L431-3 que l'article R.431-2 n'ont pas changé de formulation sur ces dispositions depuis au moins 1981 pour l'article législatif, et 1979 pour l'article réglementaire (mis à part le passage SHON / SdP). Que l'article R.431-2 n'a pas été abrogé et qu'il défini ce qu'est une construction de faible importance.

Nul besoin de prédire donc la future rédaction de l'article (soit dis en passant, je n'imagine pas le ministère procéder à une révolution de la définition antérieure). Ce décret existe donc déjà. Le soucis est qu'il présente un seuil de 170 m² et qu'il est donc illégal.

Ces articles sont une dérogation au principe de recours à architecte pour demande de permis. Le décret n'est plus applicable. Selon vous, la substitution du seuil de 150 m² de l'article législatif n'est pas applicable sans nouveau décret, donc plus de seuil de dérogation applicable et signature d'architecte pour tous.

Pour moi, tout ça est du pain béni pour les requérant éventuels et leurs avocats...
Olivier Rousseau
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Enregistré le : ven. 13 mai 2016 14:39

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par Olivier Rousseau »

Message de mon interlocuteur à la DDT - aujourd'hui 19 septembre :
Bonjour,

L’article 82 de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, vise à un élargissement du champ du recours obligatoire à l’architecte en prévoyant que le seuil de dispense, fixé par décret en Conseil d’État, ne pourra dépasser 150 m². Je partage vos inquiétudes quant à l’insécurité juridique liée à l’absence de mesures transitoires.

Vos observations appellent néanmoins trois remarques :

- la question des modalités d’application de l’article 82 de la loi LCAP a été remontée par la majorité des DDT à l’administration centrale dès son entrée en vigueur

- le message diffusé au sein du réseau des responsables des services instructeurs relève d’une démarche concertée avec [la responsable de la cellule urbanisme de la DDT] en phase avec la fiche du site service public (site officiel de l’administration) sur le recours à l’architecte.

- le ministère vient de nous informer (le 14/09/2016) que le décret qui fixe définitivement le seuil à 150 m² de surface de plancher a été transmis au Conseil d’État, pour une publication et une entrée en application de la mesure dans les meilleurs délais. Il précise également qu'après analyse juridique, dans l’attente de sa publication, il convient de continuer à retenir le seuil de 170 m2 pour instruire les demandes de permis de construire déposés depuis le 09/072016, date d'entrée en vigueur de la loi.

Cordialement,
Si la consigne vient d'en haut (DDT, Ministère), je serais tenté de dire que la commune pourra se retourner contre l'Etat en cas de contentieux indemnitaire, non ? :mrgreen:
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