Article L123-1-5

Application du droit des sols. Permis de contruire. Déclaration de travaux. PLU. POS. SCOT. ZAC. Lotissement. Préemption, expropriation. Déclaration d'intention d'aliéner. Loi SRU, loi UH.
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suppr
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Article L123-1-5

Message par suppr »

L'article L123-1-5 a fluctué depuis Alur. L'extension d'habitation en zone N, un temps interdite, est redevenue possible.
Tel que je lis l'alinéa concerné, le règlement devrait logiquement faire l'objet d'une modification pour le permettre, même si il le "permet" déjà, mais pas selon les dispositions en vigueur.
A votre avis ? En vous remerciant :D

Cordialement,
Emmanuel Wormser
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Re: Article L123-1-5

Message par Emmanuel Wormser »

si il le permet avec les limites qu'il doit préciser dans le cadre d'ALUR, la modif n'est pas nécessaire... mais ces limites ont-elles été précisées

je rappelle qu'hors STECAL, "Le règlement [doit] précise[r] la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone."

et ces limites sont elles justifiées dans le rapport de présentation ?

j'ai comme un doute... :mrgreen:
Cordialement
Emmanuel Wormser
suppr
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Re: Article L123-1-5

Message par suppr »

Merci de votre retour.
Comme je l'écrivais initialement, c'est permis, mais à la sauce de l'époque.
Les zones N comprennent des sous secteurs ; les règles sont modulées. Il y a des trucs en place : extension limitée à 20% de la SHON (!), hauteur, prospects, mais pas à proprement parler de zonage d'implantation des extensions et annexes, et pas de règlementation de l'emprise de quoi que ce soit.
Et surtout, quid de l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :mrgreen:

Cordialement,
Emmanuel Wormser
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Re: Article L123-1-5

Message par Emmanuel Wormser »

la mention à la SHON n'a pas d'importance : voir l'article 6 du décret de réforme des surfaces :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... e=20151002

la saisine préalable de la CDPENAF n'a pas d'importance : c'est une règle de procédure, pas de fond, a priori opposable seulement aux règles adoptées postérieurement à la modification du L123-15

en revanche, l'absence de règles de fond (emprise notamment) est à mon sens bloquante.
Cordialement
Emmanuel Wormser
suppr
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Re: Article L123-1-5

Message par suppr »

C'est le terme juste : absence de règles de fond. Nous sommes bien d'accord.
Merci.

Cordialement,
Supermono
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Re: Article L123-1-5

Message par Supermono »

J'ai du mal à saisir : si le PLU respectait les dispositions du Code "pré-ALUR/LAAF/Macron", il continu à s'appliquer dans son cadre de validité (hormis COS et surface minimale de terrains constructibles dont l'application a été expressément supprimé par la loi ALUR)

A l'époque du "pastillage" des zones A et N , les conditions fixées par le L123-1-5 n'était pas les mêmes : c'était hauteur, implantation et densité des constructions en STECAL. Quant à savoir si les STECAL "Grenelle 2" sont les mêmes que les STECAL "ALUR", je vous laisse (et au le contrôle de légalité) le soin de juger.

Par ailleurs, ne vous précipiter pas pour modifier (plutôt une révision générale à mon avis dans ce cas), une nouvelle "simplification" du Code s'annonce, avec son lot de possible nouvelle rédaction :lol:

En passant, je trouve amusant que ces derniers textes reviennent à ce qui s’appliquait à l'époque dans les zones protégées des POS, c'est à dire la possibilité d'extensions et d'annexes pour le bâti non agricole (ou non forestier) existant.
Emmanuel Wormser
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Re: Article L123-1-5

Message par Emmanuel Wormser »

Supermono a écrit :J'ai du mal à saisir : si le PLU respectait les dispositions du Code "pré-ALUR/LAAF/Macron", il continu à s'appliquer dans son cadre de validité (hormis COS et surface minimale de terrains constructibles dont l'application a été expressément supprimé par la loi ALUR)
ben non... pas de mesures trnasitoires non plus pour les extensions et annexes en zone N hors STECAL, donc même traitement que les COS des PLU non POS

A l'époque du "pastillage" des zones A et N , les conditions fixées par le L123-1-5 n'était pas les mêmes : c'était hauteur, implantation et densité des constructions en STECAL. Quant à savoir si les STECAL "Grenelle 2" sont les mêmes que les STECAL "ALUR", je vous laisse (et au le contrôle de légalité) le soin de juger.
mais là, on est hors STECAL

Par ailleurs, ne vous précipiter pas pour modifier (plutôt une révision générale à mon avis dans ce cas), une nouvelle "simplification" du Code s'annonce, avec son lot de possible nouvelle rédaction :lol:
théoriquement, à droit constant... la simplification réside donc uniquement dans la recodification (mais pour ceux qui sont joueurs, j'ai organisé un concours pour identifier les différences affectant le fond du droit !)

En passant, je trouve amusant que ces derniers textes reviennent à ce qui s’appliquait à l'époque dans les zones protégées des POS, c'est à dire la possibilité d'extensions et d'annexes pour le bâti non agricole (ou non forestier) existant.
ça, c'est Laagaf puis Macron... et ce n'est pas fini
Cordialement
Emmanuel Wormser
suppr
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Re: Article L123-1-5

Message par suppr »

Réponse intéressante :

http://www.senat.fr/questions/base/2014 ... 12908.html

Cordialement,
Supermono
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Re: Article L123-1-5

Message par Supermono »

suppr
TLDR comme dirait mon fils :lol:

Plus sérieusement, je pense justement que le pastillage créé pour permettre des extensions sous Grenelle 2 constituent bien des STECAL.
Le L123-1-5 d'alors (ni même ALUR d'ailleurs) ne distinguait pas "construction" et "extension", englobant de ce fait la seconde notion dans la première. C'est justement ce qui a posé gros souci (et panique chez les députés des zones rurales) dès lors que ALUR a introduit le principe d'exceptionnalité.

Dans cette logique, pour un PLU sous Grenelle (et même sous ALUR), les extensions (= constructions = STECAL ) en zone agricoles, naturelles ou forestières doivent être cadrées dans le règlement par la hauteur, l'implantation et la densité.


En second lieu, l'article 157 IV de la loi ALUR dit que "Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application du 14° de l'article L. 123-1-5, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la même loi, demeurent soumis à ces dispositions jusqu'à la première révision de ce plan engagée après la publication de ladite loi."
J'appelle cela à minima une disposition transitoire, ou mieux une mesure garantissant la stabilité du droit applicable.
Emmanuel Wormser
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Re: Article L123-1-5

Message par Emmanuel Wormser »

la question portait, sauf erreur de ma part, sur les règles hors STECAL... puisqu'en STECAL il n'y a jamais eu d'interdiction de construire
il y a deux régimes distincts...! avec deux types distincts de dispositions transitoires
Cordialement
Emmanuel Wormser
suppr
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Re: Article L123-1-5

Message par suppr »

C'est un PLU "SRU".

Cordialement,
Emmanuel Wormser
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Re: Article L123-1-5

Message par Emmanuel Wormser »

et alors ? :P
Cordialement
Emmanuel Wormser
suppr
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Re: Article L123-1-5

Message par suppr »

Il n'a (presque) pas bougé depuis ! :lol:
suppr
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Re: Article L123-1-5

Message par suppr »

Un p'tit retour sur ce sujet.
Notre service instructeur ne voyait pas la chose comme nous. Il a saisi la doctrine... Ahhh, la doctrine :mrgreen: Laquelle confirme notamment - nous sommes hors STECAL - qu'en l'absence de zonage d'implantation et de règlementation de l'emprise au sol, rien n'est possible. Et quand bien même le règlement pré-alur le permettrait, pas question de s'asseoir sur l'avis de la CDPENAF.
Le hic, c'est qu'un pétitionnaire a déposé après consultation des collègues et avis favorable...

Cordialement,
Emmanuel Wormser
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Re: Article L123-1-5

Message par Emmanuel Wormser »

(je ne suis pas d'accord sur l'avis CDPENAF mais c'est sans importance)
vous allez donc proposer à l'autorité de refuser...
Cordialement
Emmanuel Wormser
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