Bonjour
Dans les secteurs identifiés au titre du L 123-1-5-7°, la commune a institué la règle suivante :
« les travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié en application de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers »
A l'occasion d'un PC, faut il appliquer cette autorisation préalable en surplus ?
(un pc peut impliquer des traxaux autres comme allées, abatage d'arbres, clotures ....)
Merci de vos avis
a propos du L 123-1-5-7° (ex L 123-1-7°)
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Re: a propos du L 123-1-5-7° (ex L 123-1-7°)
C'est en substance la reprise de l'article R-421-28 du C.U :
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : ...
e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ...
Je ne vois pas l'utilité ni le sens de la mention "une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers".
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : ...
e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ...
Je ne vois pas l'utilité ni le sens de la mention "une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers".
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- Enregistré le : mer. 22 avr. 2009 23:37
Re: a propos du L 123-1-5-7° (ex L 123-1-7°)
surtout, cette mention est illégale : un PLU n'a pas à instituer une procédure ou à l'imposer...
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser