Bonjour,
L'épouse a fourni un extrait d'acte de naissance avec filiation au lieu d'une copie intégrale, peut-on et doit-on interrompre la publication des bans.
Merci
interruption publication des bans
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Re: interruption publication des bans
A ta place je demanderais en urgence la copie intégrale à la mairie de naissance. s'il n'y a pas d'info supplémentaire ou contradictoire ne pas interrompre les bans.
Par contre s'il y a un souci, avertissez les futurs époux ?
il n'y a pas de marge de manœuvre entre la publication des bans et la date du mariage ?
Par contre s'il y a un souci, avertissez les futurs époux ?
il n'y a pas de marge de manœuvre entre la publication des bans et la date du mariage ?
Re: interruption publication des bans
je suis d'accord avec missET et en plus, pas de publication tant qu'un dossier n'est pas complet...
Re: interruption publication des bans
Pourquoi dites-vous dossier complet avant de publier les bans ? Avant il ne fallait que les certificats médicaux prénuptiaux, aucune autre pièce n'était exigée.L'état civil des intéressés était valable même donné oralement.
Re: interruption publication des bans
Article 63 du CC "Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche
apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms,
professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être
célébré.
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée
conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :
-les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
-la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;
-l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf
lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;
2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des
pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180."
Les articles 70 et 71 concernent les actes de naissances
apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms,
professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être
célébré.
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée
conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :
-les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
-la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;
-l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf
lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;
2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des
pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180."
Les articles 70 et 71 concernent les actes de naissances