Recours à l'article L.123-13 CU - Révision simplifiée
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Recours à l'article L.123-13 CU - Révision simplifiée
Bonjour,
Suivant l’article L.123-13 CU, le recours à la révision simplifiée est possible : « Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, […] » ou « à un projet d’extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable[…] et ne porte pas de grave risque de nuisance […].
Ainsi est ouverte la possibilité (passons sur la construction dont il est facile d'imaginer l'ampleur)de choix entre "une opération" et un "projet d'extension des zones urbaines".
Quels sont les critères déterminants afin de se positionner sur l'une ou l'autre possibilité, sachant que l'incidence peut-être importante, notamment vis à vis de la compatibilité du projet avec le PADD?
D'avance merci.
Suivant l’article L.123-13 CU, le recours à la révision simplifiée est possible : « Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, […] » ou « à un projet d’extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durable[…] et ne porte pas de grave risque de nuisance […].
Ainsi est ouverte la possibilité (passons sur la construction dont il est facile d'imaginer l'ampleur)de choix entre "une opération" et un "projet d'extension des zones urbaines".
Quels sont les critères déterminants afin de se positionner sur l'une ou l'autre possibilité, sachant que l'incidence peut-être importante, notamment vis à vis de la compatibilité du projet avec le PADD?
D'avance merci.
Re: Recours à l'article L.123-13 CU - Révision simplifiée
Je n'ai pas compris, quel est votre projet?
Re: Recours à l'article L.123-13 CU - Révision simplifiée
Vous avez oubliez un extrait dans votre citation : "..., à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité..."
C'est ce critère qui sera déterminant dans votre choix, puisque la condition "...ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD" ne s'applique pas en cas de projet reconnu comme d'intérêt général (cf. l'écriture globale de l'article L.123-13)
C'est ce critère qui sera déterminant dans votre choix, puisque la condition "...ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD" ne s'applique pas en cas de projet reconnu comme d'intérêt général (cf. l'écriture globale de l'article L.123-13)
Re: Recours à l'article L.123-13 CU - Révision simplifiée
Merci pour vos réponses.
Toutefois, il faut rappeler que si l'opération d'intérêt général exclu que l'atteinte à l'économie générale du PADD soit prise en compte, il n'en est pas de même du "projet d'extension des zones constructibles" pour lequel le législateur a pris la précaution de rappeler qu'il ne faut pas que celui-ci porte atteinte à l'économie générale du PADD et ne comporte pas de grave risque de nuisance (idem à la modification).
C'est bien là tout le fond de ma question, laquelle est la suivante:
Dans le cadre d'une révision simplifiée, nous avons le choix entre "l'opération d'intérêt général" (pas de PADD pris en compte) et un" projet d'extension des zones constructibles" (PADD pris en compte), il est donc important de déterminer dans quel cas nous sommes afin de déterminer s'il y a risque de recours pour atteinte à l'économie du PADD.
Quels sont les critères d'un projet, déterminant que nous sommes dans un cas plutôt que dans l'autre?
D'avance merci pour vos réponses
Bien cordialement
Toutefois, il faut rappeler que si l'opération d'intérêt général exclu que l'atteinte à l'économie générale du PADD soit prise en compte, il n'en est pas de même du "projet d'extension des zones constructibles" pour lequel le législateur a pris la précaution de rappeler qu'il ne faut pas que celui-ci porte atteinte à l'économie générale du PADD et ne comporte pas de grave risque de nuisance (idem à la modification).
C'est bien là tout le fond de ma question, laquelle est la suivante:
Dans le cadre d'une révision simplifiée, nous avons le choix entre "l'opération d'intérêt général" (pas de PADD pris en compte) et un" projet d'extension des zones constructibles" (PADD pris en compte), il est donc important de déterminer dans quel cas nous sommes afin de déterminer s'il y a risque de recours pour atteinte à l'économie du PADD.
Quels sont les critères d'un projet, déterminant que nous sommes dans un cas plutôt que dans l'autre?
D'avance merci pour vos réponses
Bien cordialement
Re: Recours à l'article L.123-13 CU - Révision simplifiée
Je vois mal comment répondre à votre question sans connaître ni l'opération projetée, ni le contenu du PADD concerné.
La loi vous indique les critères généraux, à vous et à vos conseils (bureau d'études, DDT ...) ne vous aiguiller, à savoir (dans cet ordre) :
1. est-ce que l'opération concernée constitue une opération d'intérêt général (cf. la jurisprudence ... et le bon sens) ?
2. si non, est-ce qu'elle suppose une extension des zones constructibles, sans remettre en cause les orientations du PADD et sans porter de grave risques de nuisances ?
Si la réponse est oui à la première question, il vaut mieux (à mon avis) appliquer ce critère de l'intérêt général.
Si les réponses sont non aux deux questions, vous ne pouvez pas mettre en œuvre cette révision simplifiée.
La loi vous indique les critères généraux, à vous et à vos conseils (bureau d'études, DDT ...) ne vous aiguiller, à savoir (dans cet ordre) :
1. est-ce que l'opération concernée constitue une opération d'intérêt général (cf. la jurisprudence ... et le bon sens) ?
2. si non, est-ce qu'elle suppose une extension des zones constructibles, sans remettre en cause les orientations du PADD et sans porter de grave risques de nuisances ?
Si la réponse est oui à la première question, il vaut mieux (à mon avis) appliquer ce critère de l'intérêt général.
Si les réponses sont non aux deux questions, vous ne pouvez pas mettre en œuvre cette révision simplifiée.
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- Messages : 3966
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Re: Recours à l'article L.123-13 CU - Révision simplifiée
je vous rappelle que cette procédure de révision simplifiée ne devrait pas passer le printemps... 

Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: Recours à l'article L.123-13 CU - Révision simplifiée
Pourriez-vous m'indiquer la cause de la disparition possible de la révision simplifiée au printemps 2012?
D'avance merci.
D'avance merci.
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Re: Recours à l'article L.123-13 CU - Révision simplifiée
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: Recours à l'article L.123-13 CU - Révision simplifiée
Ça laisse quand même le temps d'en faire 1 ou 2 avant cette "réformette".
... surtout si les délais de publication glissent, à l'image des décrets d'application de la Loi Grenelle 2 toujours en attente
... surtout si les délais de publication glissent, à l'image des décrets d'application de la Loi Grenelle 2 toujours en attente

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Re: Recours à l'article L.123-13 CU - Révision simplifiée
une des vraies raisons de cette disparition annoncée est précisément ... le flou qui règne dans les réponses qu'on peut apporter à notre interlocuteur...
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: Recours à l'article L.123-13 CU - Révision simplifiée
Bonjour et merci pour vos analyses et informations précieuses, notamment celle relative à l'ordonnance relative à l'élaboration et l'évolution des documents d'urbanisme.
Une prise de connaissance rapide de l'ordonnance me laisse à penser que nous sommes entrés dans une ère où il ne serait plus nécessaire de respecter le PLU existant, mais plutôt et dans l'ordre, de définir son projet et d'engager la procédure idoine permettant de réviser, modifier ou encore, nouveauté, de déclarer son projet.
En effet, le §1de la sous-section 3. (Mises en compatibilité) est intitulé: Mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un projet présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général,c'est à dire que sous couvert de ces deux caractères c'est le PLU qui est adapté au projet.
Il est possible de dire que nous ne sommes plus dans le respect de la loi ou du règlement, mais dans l'adaptation de ceux-ci au projet sous le couvert d'un intérêt commun (ou général)cachant souvent l'urgence et d'autres ambitions...Il y a là une insécurité juridique qui n'est pas à négliger.
Reste que je suis toujours avec ma révision simplifiée, version actuelle, laquelle effectivement mérite d'être modifiée tant elle laisse place à une large interprétation perceptible notamment dans le document intitulé:"Les modes d'évolution des PLU des grandes villes" rédigé par le GRIDAUH pour la ville de Paris.
Je vous remercie pour votre aide.
Bien cordialement
Une prise de connaissance rapide de l'ordonnance me laisse à penser que nous sommes entrés dans une ère où il ne serait plus nécessaire de respecter le PLU existant, mais plutôt et dans l'ordre, de définir son projet et d'engager la procédure idoine permettant de réviser, modifier ou encore, nouveauté, de déclarer son projet.
En effet, le §1de la sous-section 3. (Mises en compatibilité) est intitulé: Mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un projet présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général,c'est à dire que sous couvert de ces deux caractères c'est le PLU qui est adapté au projet.
Il est possible de dire que nous ne sommes plus dans le respect de la loi ou du règlement, mais dans l'adaptation de ceux-ci au projet sous le couvert d'un intérêt commun (ou général)cachant souvent l'urgence et d'autres ambitions...Il y a là une insécurité juridique qui n'est pas à négliger.
Reste que je suis toujours avec ma révision simplifiée, version actuelle, laquelle effectivement mérite d'être modifiée tant elle laisse place à une large interprétation perceptible notamment dans le document intitulé:"Les modes d'évolution des PLU des grandes villes" rédigé par le GRIDAUH pour la ville de Paris.
Je vous remercie pour votre aide.
Bien cordialement
Re: Recours à l'article L.123-13 CU - Révision simplifiée
La révision simplifiée ("d'urgence" ses débuts) a été créée dans un but clair et tout a fait valable: pouvoir intégrer un projet non connu au moment de l'élaboration d'un PLU, d'importance reconnue pour un territoire mais ne faisant pas l'objet d'une DUP. Elle permet très concrètement de changer une zone de protection, ce que ne permet pas une modification, sans être obligé de se lancer sur une procédure longue de révision complète.
C'est après que les choses ont dérivé, avec l'ajout de la possibilité d'étendre les zones constructibles. Je ne suis pas sûr que cette réforme annoncée apporte une quelconque clarification.
Pour ce qui est du caractère d'intérêt général : si c'est flou pour vous (et il y a des notions bien plus floues dans le C.U.), c'est que sans doute le projet dont il est question n'y répond pas.
C'est après que les choses ont dérivé, avec l'ajout de la possibilité d'étendre les zones constructibles. Je ne suis pas sûr que cette réforme annoncée apporte une quelconque clarification.
Pour ce qui est du caractère d'intérêt général : si c'est flou pour vous (et il y a des notions bien plus floues dans le C.U.), c'est que sans doute le projet dont il est question n'y répond pas.