Un Maire-Adjoint peut-il aussi être Président ou Secrétaire

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Petite Plume
Messages : 86
Enregistré le : jeu. 17 sept. 2009 17:43

Un Maire-Adjoint peut-il aussi être Président ou Secrétaire

Message par Petite Plume »

ou Trésorier d'une association subventionnée par la Mairie ?

Cette même association peut-elle disposée du personnel municipal ?

En attente de vous lire,

Merci.

P.P.
Zoolook
Messages : 12
Enregistré le : jeu. 30 sept. 2010 16:52

Re: Un Maire-Adjoint peut-il aussi être Président ou Secréta

Message par Zoolook »

Bonjour Petite Plume,

Le cumul de fonctions est tout à fait possible, la seule contrainte étant de t'assurer que cet élu ne prendra pas part au vote lors de décisions du Conseil qui ont directement une incidence à l'égard de l'association dont il est membre, secrétaire, trésorier, président, etc.
Cela vaut tout particulièrement au moment du vote des subventions municipales.

Je suis beaucoup plus réservé sur la possibilité d'une mise à disposition du personnel municipal. L'article 61-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale n'en fait pas mention. Le principe général de la mise à disposition d'un fonctionnaire territorial est l'accomplissement d'une mission de service public. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas d'une association (cela dépend de l'objet toutefois).

N'hésite pas à te renseigner auprès du Centre de gestion de ton département.

Cordialement,

Zoolook
ACASIO
Messages : 264
Enregistré le : dim. 16 mai 2010 13:03

Re: Un Maire-Adjoint peut-il aussi être Président ou Secréta

Message par ACASIO »

Bonjour,

Je suis d'accord avec Zoolook : le "Maire-Adjoint" perd sa casquette d'élu municipal lorsqu'il est membre du bureau d'une association et peut bien sûr en être le Président , le Secrétaire out le Trésorier. Cependant, comme le souligne Zoolook, il doit alors s'abstenir lors du vote de la subvention communale à son association .
Quant à la mise à disposition de ladite association de personnel communal , cela ne pourrait se faire que dans le cadre d'une convention qui préciserait les conditions de cette mise à disposition.
pierredagen
Messages : 1
Enregistré le : sam. 26 avr. 2008 07:00

Re: Un Maire-Adjoint peut-il aussi être Président ou Secréta

Message par pierredagen »

Bonjour,
Un élu, quelle que soit sa "casquette" (maire, adjoint, conseiller,) ne peut pas ävoir de responsabilité de gestion dans une association, totalement ou en partie subventionnée avec des deniers publics, car il en devient gestionnaire de fait. Quelques maires "célèbres" sont allé en prison pour ces raisons : Messieurs Carrignon à Grenoble, Noir (ou son gendre) à Lyon, Médecin à Nice, etc.
Par contre, il peut être membre du conseil d'administration avec simplement voix consultative (il ne peut pas prendre part aux votes des décisions).
Une association peut recevoir l'aide de personnel (ou de matériel) municipal si son action est d'intêret général (ou de service public) et à condition qu'une convention soit signée avec la mairie.
Dans les autres cas, une aide reste toujours possible mais elle doit être évaluée ou "estimée". Cela est assimilé à une subvention en nature qui peut être déduite de la ou des subventions en espèces sonnantes et trébuchantes

http://www.udotsi-nord.net/JURIDIQUE/ge ... erence.htm LA GESTION DE FAIT : La gestion de fait s’applique, selon l’article 60-XI de la loi de finances n°63-156 du 23 Février 1963, à " toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public... ", ou " reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public "...
1- La gestion de fait nécessite donc la réunion de deux conditions:
- le gestionnaire de fait n’avait pas la qualité de comptable public;
- le gestionnaire de fait s’est ingéré dans le recouvrement des recettes, ou a reçu ou manié irrégulièrement des fonds publics,
2- La constitution d’une gestion de fait assimile le gestionnaire de fait à un comptable public; il doit donc rendre compte de sa gestion dans les mêmes conditions qu’un comptable patent. Pour ce motif, le juge compétent pour déclarer la gestion de fait est le juge des comptes (Chambre Régionale des Comptes pour les collectivités locales).
La jurisprudence des Chambres Régionales des Comptes appliquée aux associations, en ce qui concerne la gestion de fait, applique les orientations suivantes :
- il y a gestion de fait lorsque le versement d’une subvention à une association constituait un mandat fictif : l’objet réel de la subvention diffère de celui qui est annoncé, et vise à payer des dépenses irrégulières (indemnités au personnel, par exemple);
- il y a gestion de fait lorsque l’association exerce en réalité la gestion déléguée d’un service public sans en avoir la qualité. Le Conseil d’État a admis que les collectivités puissent déléguer la gestion de services publics, même administratifs. Mais il est indispensable, en ce cas, qu’une convention soit signée entre les parties.
En l’absence de convention, les Chambres Régionales des Comptes recherchent la qualification de service public de l’activité exercée par l’association.
Elles cherchent également à déterminer le degré de dépendance de l’association par rapport à la collectivité, par l’application de la méthode dite " du faisceau d’indices " : composition des instances dirigeantes de l’association, et pouvoir des élus au sein de ces instances, affectation de personnel communal à l’association, mise à disposition de locaux ou de matériel. S’il s’avère que l’association ne constitue qu’un simple démembrement de la collectivité locale, et ne dispose d’aucun pouvoir propre ou d’aucune initiative, et qu’elle gère néanmoins sans titre un équipement ou un service public, les Chambres Régionales des Comptes peuvent juger qu’il y a gestion de fait.
La jurisprudence exige au minimum la signature d’une convention à cet effet. Si la gestion ne recouvre que l’administration générale du bien, à l’exclusion de la perception de recettes, la convention suffit. En revanche, lorsqu’il y a encaissement de deniers publics par l’association, il est nécessaire de créer une régie de recettes, afin de respecter les règles de la comptabilité publique réponse à la question écrite de M.Haenel, Sénateur, J.O. débat du Sénat, 23 Mars 1989, et réponse à la question écrite de M.Dumont, Député, J.O. débats Assemblée Nationale, 6 Mars 1989).
Dans cet esprit, les CRC ont considéré comme gestion de fait l’encaissement des recettes d’exploitation d’un parc de loisirs appartenant à une commune, par une S.E.M. n’ayant passé avec la commune qu’un simple bail commercial ; celui de recettes d’exploitation de stations de sports d’hiver communales par une association ; celui des loyers de gîtes ruraux par un G.I.E. ; celui de loyers d’abris de pêcheurs pur un office municipal privé ; celui de la location d’une salle polyvalente par une association culturelle, etc... (voir article de doctrine de MM. Jean-Louis CHARTIER et Alain DOYELLE, dans l’A.J.D.A. du 20 Mars 1990).
Lorsque l’association, sans gérer un service ou un équipement public, encaisse sans titre des recettes communales .
Ainsi, il peut y avoir gestion de fait lors de l’encaissement, par une association, de recettes provenant de manifestations organisées par la commune (CRC Corse, 14 Avril 1988 : recettes d’un festival réalisé par un office de tourisme municipal et conservées par un organisateur de spectacles), ou lorsque l’association n’a pas d’existence réelle (CRC, Alsace, 20 Janvier 1987, et CRC Champagne-Ardenne, 18 Février 1988 : comités des fêtes composés d’élus et dépourvus de personnalité juridique).
En résumé, la seule présidence par un élu d’une association de la loi de l901 ne constitue pas, à elle seule une gestion de fait, qui sanctionne plutôt l’absence de transparence des opérations, le démembrement effectif de la collectivité, ou la gestion déléguée occulte. (voir à ce propos la réponse à la question écrite de M. Maurice ARRECKX, publiée au J.0. des débats du Sénat, le 20 Décembre 1990).
3- La Procédure de déclaration de gestion de fait peut être mise en oeuvre, soit par le comptable patent de la collectivité, tenu de les signaler au juge des comptes pour dégager sa responsabilité propre, soit par le Préfet, soit par le procureur près la Cour des Comptes, soit par la Chambre Régionale des Comptes se saisissant elle-même. Un simple particulier peut saisir le juge des comptes, mais ce dernier n’a pas alors l’obligation de statuer.
4 - Les conséquences de la gestion de fait sont de trois ordres : le comptable de fait peut se voir infliger des amendes (article 9 de la loi n°54-1306 du 31 Décembre l954), il peut être mis en débat, et, en outre, sa qualité de comptable le rend inéligible au sens de l’article L. 231-6è du code électoral.
eris
Messages : 168
Enregistré le : mar. 30 mars 2010 22:14

Re: Un Maire-Adjoint peut-il aussi être Président ou Secréta

Message par eris »

Bonjour pierredagent, je viens de lire votre message et je me demande si nous sommes dans l'illégalité, nous avons un adjoint qui est président de deux assocations dans la commune. Ceci dit, je précise toujours dans la délibération concernant le vote des subventions que le président n'a pas pris part au vote.
Et nous n'avons aucune convention d'établie !!!!!!
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