bonjour,
dans ma commune, dans le cadre d'un permis d'aménager, la création de voie nouvelle doit faire 6 m de large en tout point.
Pour faire cette voie, j'ai en vue un terrain sur lequel une construction existe .
Le probleme est qu'à un moment je n'ai que 5m60... D'après vous ça passe ?
Merci
voie d'accès pour lotissement
Règles du forum
Avant de poster, merci de vérifier :
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- que vous êtes bien dans le forum en rapport avec le sujet que vous allez exposer (voir description sous chaque forum) ;
- si votre question n'a pas déjà été postée en utilisant la fonction recherche.
Re: voie d'accès pour lotissement
Vous pouvez toujours déposer un CUb et en"posant la question" dans le descritif de l'OP envisagée.
Ceci étant, il serait mieux que vous recopiez la phrase exacte du POS/PLU et de voir également dans le rapport de présentation si des dérogations mineures seraient acceptées....
Sinon......faut essayer!
Ceci étant, il serait mieux que vous recopiez la phrase exacte du POS/PLU et de voir également dans le rapport de présentation si des dérogations mineures seraient acceptées....
Sinon......faut essayer!

Re: voie d'accès pour lotissement
C'est surtout les pompiers qui vérifie les largeurs des voiries dans le cadre des permis d'aménager.
- gerardthomas
- Messages : 11
- Enregistré le : lun. 19 avr. 2010 10:48
Re: voie d'accès pour lotissement
bonjour,
en tant que pilote, entre autres joyeusetés, de la filière ADS d'une DDTM, je souhaite apporter un petit commentaire :
effectivement le conseil d'aller voir si des adaptations mineures aux règles du PLU sont possibles, est un très excellent conseil.
Mais attention : une adaptation mineure doit être justifiée, motivée... elle ne peut être "automatique", et doit résulter d'une forte impossibilité technique, prévue, en général, dans le PLU. Bien lire ce qui est écrit dans le "chapeau" du règlement du PLU à ce sujet. Je dis cela parce que j'ai vu des instructeurs convaincus qu'ils pouvaient se dispenser de se poser cette question.
Pour ce qui concerne la frontière entre ce qui est une adaptation mineure, et non mineure : nous estimons, dans mon service, que 10% maximum reste dans le domaine du "mineur".
ainsi, si une règle de surface minimale existe, on peut aller jusqu'à 0,9 fois la valeur réglementaire... à condition que le fait d'adapter soit justifié (voir c-dessus)
pour une régle de prospect, de distance, de hauteur ... idem. Et toujours en s'assurant d'une légitime, et réglementaire, justification de l'adaptation.
dans le cas précis où c'est une largeur de 6m : on pourrait aller, si l'adaptation est justifiable au vu de la règle du PLU, jusqu'à 5,40m - mais pas en dessous.
Et, comme il a été dit fort opportunément, il faut bien s'assurer de la validation par les services de secours (les consulter est le meilleur conseil à donner). De mon point de vue cela pourrait passer - je me souviens de largeurs de 4m minimum exigées par les SDIS, partout où je suis passé.
Ne pas oublier (là c'est l'ingénieur qui parle) : 4m de large, ça peut passer sur 100m, mais à 400 ou 500m, ça peut poser un sérieux problème en cas de croisement de deux véhicules... et toute perte de temps pour porter secours peut être lourde de conséquences. Et un juge peut poser la question de la responsabilité, en cas de pépin...
De manière générique : une adaptation reste, au fond, une dérogation. A ce titre elle doit vraiment être justifiée, et motivée, dans la décision.
Par exemple : pour une dérogation à une règle "générale" de prospect (code de l'urbanisme, pas forcément PLU), la dérogation devra être motivée, au-delà de la seule volonté du maire, ou de son conseil municipal, par une volonté ou une préoccupation d'intérêt général (il faut que la collectivité y trouve un avantage).
Sinon, la dérogation restera fragile juridiquement.
Ainsi, et je le vois, hélas, encore trop souvent : une dérogation qui serait accordée uniquement parce que l'élu a dit "ça ne pose pas de problème", ou "je suis favorable à la dérogation", et n'en dit pas plus sur le sujet, n'est pas motivée. A la limite, elle pourrait être perçue comme illégale, ou au moins discrétionnaire. Un juriste le dirait mieux que moi, sans doute.
en tant que pilote, entre autres joyeusetés, de la filière ADS d'une DDTM, je souhaite apporter un petit commentaire :
effectivement le conseil d'aller voir si des adaptations mineures aux règles du PLU sont possibles, est un très excellent conseil.
Mais attention : une adaptation mineure doit être justifiée, motivée... elle ne peut être "automatique", et doit résulter d'une forte impossibilité technique, prévue, en général, dans le PLU. Bien lire ce qui est écrit dans le "chapeau" du règlement du PLU à ce sujet. Je dis cela parce que j'ai vu des instructeurs convaincus qu'ils pouvaient se dispenser de se poser cette question.
Pour ce qui concerne la frontière entre ce qui est une adaptation mineure, et non mineure : nous estimons, dans mon service, que 10% maximum reste dans le domaine du "mineur".
ainsi, si une règle de surface minimale existe, on peut aller jusqu'à 0,9 fois la valeur réglementaire... à condition que le fait d'adapter soit justifié (voir c-dessus)
pour une régle de prospect, de distance, de hauteur ... idem. Et toujours en s'assurant d'une légitime, et réglementaire, justification de l'adaptation.
dans le cas précis où c'est une largeur de 6m : on pourrait aller, si l'adaptation est justifiable au vu de la règle du PLU, jusqu'à 5,40m - mais pas en dessous.
Et, comme il a été dit fort opportunément, il faut bien s'assurer de la validation par les services de secours (les consulter est le meilleur conseil à donner). De mon point de vue cela pourrait passer - je me souviens de largeurs de 4m minimum exigées par les SDIS, partout où je suis passé.
Ne pas oublier (là c'est l'ingénieur qui parle) : 4m de large, ça peut passer sur 100m, mais à 400 ou 500m, ça peut poser un sérieux problème en cas de croisement de deux véhicules... et toute perte de temps pour porter secours peut être lourde de conséquences. Et un juge peut poser la question de la responsabilité, en cas de pépin...
De manière générique : une adaptation reste, au fond, une dérogation. A ce titre elle doit vraiment être justifiée, et motivée, dans la décision.
Par exemple : pour une dérogation à une règle "générale" de prospect (code de l'urbanisme, pas forcément PLU), la dérogation devra être motivée, au-delà de la seule volonté du maire, ou de son conseil municipal, par une volonté ou une préoccupation d'intérêt général (il faut que la collectivité y trouve un avantage).
Sinon, la dérogation restera fragile juridiquement.
Ainsi, et je le vois, hélas, encore trop souvent : une dérogation qui serait accordée uniquement parce que l'élu a dit "ça ne pose pas de problème", ou "je suis favorable à la dérogation", et n'en dit pas plus sur le sujet, n'est pas motivée. A la limite, elle pourrait être perçue comme illégale, ou au moins discrétionnaire. Un juriste le dirait mieux que moi, sans doute.
Gérard Thomas
-
- Messages : 18
- Enregistré le : mer. 10 févr. 2010 18:25
Re: voie d'accès pour lotissement
Je m'inscris en faux par rapport à un quelques indications apporées par Gérard Thomas au début de son message (et un peu à la fin...) :
Le régime des "adaptations mineures" n'est pas régi par le PLU... mais par l'antépénultième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.
Donc
1. il n'y a pas à "aller voir si des adaptations mineures aux règles du PLU sont possibles" : elles sont possibles !
2. le "chapeau du règlement" n'a à cet égard strictement aucun effet juridique (cf. notamment le remarquable travail produit par le GRIDAUH sur la rédaction des PLU : http://www.gridauh.fr/fr/46.htm)
3. ledit "chapeau" du règlement -qui tend souvent à "rappeler" et non pas à "réglementer"- n'a absolument pas le "pouvoir" réglementaire de restreindre ou d'assouplir le régime des "adaptations mineures" tel que l'article L. 123-1 l'a défini : celles-ci sont possibles si elles sont "rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes".
4. en aucun cas, une éventuelle adaptation mineure n'a à être "motivée par une volonté ou une préoccupation d'intérêt général" ! La question est : est-ce que la nature du sol, la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes rend nécessaire de procéder à une adaption mineure des règles ou servitudes définies par le PLU pour que le projet puisse être autorisé ?" En revanche, bien évidemment, s'il est procédé à une telle adaptation mineure, la décision doit clairement et expressément "motiver" cette adaptation, c'est-à-dire exposer les éléments de fait et de droit qui la justifient (cf. art. R. 424-5 c.urb.).
Effectivement, ce n'est pas parce que le maire est "favorable à une adaption mineure" qu'il peut l'accorder, mais parce que les conditions de fond (qui n'ont rien à voir avec un quelconque "intérêt général" -si ce n'est sans doute que, si c'est écrit dans la loi, celle-ci est l'expression de l'intérêt général !) sont remplies...
5. enfin, s'agissant d'une autorisation d'urbanisme, la "volonté du conseil municipal" est strictement hors sujet : c'est une compétence exclusive du maire, exécutif de la commune qui, en matière d'autorisation d'urbanisme, n'agit absolument pas par "délégation du conseil municipal" mais par des pouvoirs qui lui sont propres et qui, en aucun cas, ne supposent de requérir l'avis ou a fortiori l'accord du conseil municipal...
6. et pour la soif, l'adaptation mineure constitue un régime juridique largement différent de la dérogation, en particulier parce qu'en matière de "dérogations" telles que la loi les envisage (et je suis effaré par ces "chapeaux" de règlements POS ou de PLU qui indiquent "le présent règlement ne peut faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures..." : c'est effectivement ce qui est écrit à l'art. L. 123-1 -et il n'y a donc pas lieu de le réécrire dans le règlement...-, mais c'est fondamentalement inexact puisque des dérogations sont prévues par la loi elle-même (par exemple : art. L. 111-3, L. 123-1-3, L. 123-5...)), il n'y a aucune condition quant à "l'ampleur" de la dérogation (qui n'est donc pas nécessairement "mineure"...).
Le régime des "adaptations mineures" n'est pas régi par le PLU... mais par l'antépénultième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.
Donc
1. il n'y a pas à "aller voir si des adaptations mineures aux règles du PLU sont possibles" : elles sont possibles !
2. le "chapeau du règlement" n'a à cet égard strictement aucun effet juridique (cf. notamment le remarquable travail produit par le GRIDAUH sur la rédaction des PLU : http://www.gridauh.fr/fr/46.htm)
3. ledit "chapeau" du règlement -qui tend souvent à "rappeler" et non pas à "réglementer"- n'a absolument pas le "pouvoir" réglementaire de restreindre ou d'assouplir le régime des "adaptations mineures" tel que l'article L. 123-1 l'a défini : celles-ci sont possibles si elles sont "rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes".
4. en aucun cas, une éventuelle adaptation mineure n'a à être "motivée par une volonté ou une préoccupation d'intérêt général" ! La question est : est-ce que la nature du sol, la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes rend nécessaire de procéder à une adaption mineure des règles ou servitudes définies par le PLU pour que le projet puisse être autorisé ?" En revanche, bien évidemment, s'il est procédé à une telle adaptation mineure, la décision doit clairement et expressément "motiver" cette adaptation, c'est-à-dire exposer les éléments de fait et de droit qui la justifient (cf. art. R. 424-5 c.urb.).
Effectivement, ce n'est pas parce que le maire est "favorable à une adaption mineure" qu'il peut l'accorder, mais parce que les conditions de fond (qui n'ont rien à voir avec un quelconque "intérêt général" -si ce n'est sans doute que, si c'est écrit dans la loi, celle-ci est l'expression de l'intérêt général !) sont remplies...
5. enfin, s'agissant d'une autorisation d'urbanisme, la "volonté du conseil municipal" est strictement hors sujet : c'est une compétence exclusive du maire, exécutif de la commune qui, en matière d'autorisation d'urbanisme, n'agit absolument pas par "délégation du conseil municipal" mais par des pouvoirs qui lui sont propres et qui, en aucun cas, ne supposent de requérir l'avis ou a fortiori l'accord du conseil municipal...
6. et pour la soif, l'adaptation mineure constitue un régime juridique largement différent de la dérogation, en particulier parce qu'en matière de "dérogations" telles que la loi les envisage (et je suis effaré par ces "chapeaux" de règlements POS ou de PLU qui indiquent "le présent règlement ne peut faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures..." : c'est effectivement ce qui est écrit à l'art. L. 123-1 -et il n'y a donc pas lieu de le réécrire dans le règlement...-, mais c'est fondamentalement inexact puisque des dérogations sont prévues par la loi elle-même (par exemple : art. L. 111-3, L. 123-1-3, L. 123-5...)), il n'y a aucune condition quant à "l'ampleur" de la dérogation (qui n'est donc pas nécessairement "mineure"...).
Re: voie d'accès pour lotissement
=D> =D>
Question subsidiaire : les sacro-saintes "doctrines" des DDTM sont-elles sujettes à "adaptations mineures" ?
Question subsidiaire : les sacro-saintes "doctrines" des DDTM sont-elles sujettes à "adaptations mineures" ?
