Bonjour,
depuis janvier 2010 je suis à disposition d'une école de musique à raison de 12 heures mensuelles pour faire le budget, la compta et la paye.
J'ai un petit souci avec ce cadre d'emploi particulier. En effet, un Assistant Spécialisé de l'Enseignement Artistique (ASEA) a un temps plein de 20H alors qu'un Professeur d'Enseignement Artistique (PEA) a un temps plein de 16H. Comment faites-vous pour la paye quand un ASEA a un avancement de grade à PEA et sans changement d'heures, soit 20H ?
De plus, où puis-je trouver des infos sut tout ce cadre d'emploi ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
de ASEA à PEA URGENT
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Avant de poster, merci de vérifier :
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de ASEA à PEA URGENT
Esméralda
Re: de ASEA à PEA URGENT
Bonjour,
je remonte mon message car j'ai besoin d'une réponse.
Apparemment, c'est vraiment un cadre d'emploi particulier que peu de monde connaît, même le centre de gestion de mon département ne m'a pas encore répondu.
Je suis déçue.
je remonte mon message car j'ai besoin d'une réponse.
Apparemment, c'est vraiment un cadre d'emploi particulier que peu de monde connaît, même le centre de gestion de mon département ne m'a pas encore répondu.
Je suis déçue.
Esméralda
Re: de ASEA à PEA URGENT
Bonjour,
pour ceux que cela intéresse, et après des recherches, voici ce que j'ai trouvé
Réf. :
http://www.cdg65.fr/documents/carrieres ... stique.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... e=20100414
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=dec ... =&gs_rfai=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0019463718
http://www.cdg87.fr/IMG/pdf/notes_jurid ... urelle.pdf
en tout cas il est clair que mon agent, qui a eu une promotion interne de ASEA à PEA, a droit à des heures supplémentaires vu qu'il n'a pas changé son planning et qu'il fait toujours 20H hebdo et que temps plein de professeur est de 16H (d'oû 4H hebdo d'heures sup).
Je voulais vous faire profiter de mes recherches.
pour ceux que cela intéresse, et après des recherches, voici ce que j'ai trouvé
Réf. :
http://www.cdg65.fr/documents/carrieres ... stique.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... e=20100414
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=dec ... =&gs_rfai=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0019463718
http://www.cdg87.fr/IMG/pdf/notes_jurid ... urelle.pdf
en tout cas il est clair que mon agent, qui a eu une promotion interne de ASEA à PEA, a droit à des heures supplémentaires vu qu'il n'a pas changé son planning et qu'il fait toujours 20H hebdo et que temps plein de professeur est de 16H (d'oû 4H hebdo d'heures sup).
Je voulais vous faire profiter de mes recherches.
Esméralda
Re: de ASEA à PEA URGENT
Bonjour,
Bienvenue dans le monde de la filière culturelle. Voici quelques informations :
un arrêt du Conseil d'État n°307509 du 16 novembre 2009 stipulant que les heures liées à la préparation d'activité d'assistance et d'enseignement constitue l'accessoire nécessaire des obligations de service et la réponse explicite du Ministre du travail (JO du 3 aout 2010 pour la question écrite 59409) sur les droits à congés de enseignants artistiques.
Ainsi, si tu as un agent sur 20H semaine, il te doit 15 heures de préparation où il n'est pas obligé, certes, d'être présent dans la structure mais doit rendre compte de son travail à l'autorité. En cas de cumul d'emploi dans plusieurs collectivités, comment justifier des heures de préparation qui se cumulent également ?
Décret 85-1250
Tout agent public en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au
31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires
de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés au prorata de
la durée des services accomplis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.
Les professeurs ou les assistants d'enseignement artistique ne dérogent pas à cette règle.
La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures et se répartie entre renseignement (16
heures pour les PEA et 20 h pour les ASEA et ATEA) et les missions de l'agent hors enseignement (19 heures ou 15) et ce, sur 46 semaines
L'annualisation de la durée hebdomadaire de travail des professeurs et des assistants
d'enseignement artistique est de surcroît illégale.
Voir : arrêt du Conseil d'Etat du 13 juillet 2006 (Commune de LUDRES - requête
n° 266692) : "les dispositions du décret du 2 septembre 1991, qui prévoient que les
assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont soumis à un régime
d'obligations de service, font obstacle à ce que la collectivité territoriale qui les
emploie leur applique les textes pris pour la mise en oeuvre, dans la fonction
publique territoriale, de la réduction de la durée du travail et de l'annualisation du
temps de travail".
Décret 84-972 (relatif à l'absence des agents sur les deux mois d'été - quel est leur position statutaire ? maladie ? )
L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d'un congé bonifié en application du décret du 20 mars 1978 susvisé ou aux fonctionnaires et agents de l'Etat autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leurs pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine.
Question écrite n° 11154 de M. Michel Boutant (Charente - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 03/12/2009 - page 2780
M. Michel Boutant attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le fonctionnement des écoles de musique communales ou départementales ou des conservatoires de musiques municipaux et intercommunaux, dans le cadre desquels les collectivités territoriales et/ou les établissements publics locaux recrutent des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique.
Il lui rappelle que la durée hebdomadaire de service pour ces deux catégories de personnel est organisée, pour les professeurs territoriaux d'enseignement artistique, par l'article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991, à savoir 16 heures par semaine, et, pour les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, par l'article 2 du décret N° 91-859 du 2 septembre 1991, à savoir 20 heures par semaine.
Ces deux textes accordent à ces catégories de personnel un temps de travail dérogatoire par rapport au principe général de 35 heures hebdomadaires et ceci du fait de la nature particulière de leurs missions. Mais à aucun moment les dispositions législatives et règlementaires applicables à ces cadres d'emplois ne font référence à un rythme de travail calqué sur le calendrier scolaire, pratique constatée dans de nombreuses structures actuellement.
Aujourd'hui, dans le cadre d'une efficience du service public, de nombreuses collectivités publiques se posent des questions sur le temps de travail annuel de ces agents, sur le nombre de semaines de congés payés à attribuer à ces agents, sur les possibilités de demander une activité à ces agents pendant les congés scolaires tout en respectant leurs droits à congés.
Dans ce cadre, il lui demande de bien vouloir rappeler clairement les droits et obligations des agents territoriaux relevant de ces cadres d'emplois et ceci en dehors de toutes coutumes et usages.
Transmise au Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
Réponse du Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
publiée dans le JO Sénat du 21/10/2010 - page 2759
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la durée de travail des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique. Par dérogation au régime général, la durée hebdomadaire de travail des agents appartenant aux cadres d'emplois des professeurs d'enseignement artistique, assistants et assistants spécialisés d'enseignement artistique est fixée à seize heures pour les professeurs et à vingt heures pour les assistants et les assistants spécialisés, sans possibilité de réduction ou d'annualisation par l'organe délibérant, même pour tenir compte des vacances scolaires entraînant la fermeture de l'école où travaille un agent (cour administrative de Bordeaux, 9 juillet 2001, commune de Talence). En revanche, aucune disposition dérogatoire relative aux congés annuels ne figurant dans leur statut, les intéressés entrent dans le droit commun fixé par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires (même jurisprudence).
Bienvenue dans le monde de la filière culturelle. Voici quelques informations :
un arrêt du Conseil d'État n°307509 du 16 novembre 2009 stipulant que les heures liées à la préparation d'activité d'assistance et d'enseignement constitue l'accessoire nécessaire des obligations de service et la réponse explicite du Ministre du travail (JO du 3 aout 2010 pour la question écrite 59409) sur les droits à congés de enseignants artistiques.
Ainsi, si tu as un agent sur 20H semaine, il te doit 15 heures de préparation où il n'est pas obligé, certes, d'être présent dans la structure mais doit rendre compte de son travail à l'autorité. En cas de cumul d'emploi dans plusieurs collectivités, comment justifier des heures de préparation qui se cumulent également ?
Décret 85-1250
Tout agent public en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au
31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires
de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés au prorata de
la durée des services accomplis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.
Les professeurs ou les assistants d'enseignement artistique ne dérogent pas à cette règle.
La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures et se répartie entre renseignement (16
heures pour les PEA et 20 h pour les ASEA et ATEA) et les missions de l'agent hors enseignement (19 heures ou 15) et ce, sur 46 semaines
L'annualisation de la durée hebdomadaire de travail des professeurs et des assistants
d'enseignement artistique est de surcroît illégale.
Voir : arrêt du Conseil d'Etat du 13 juillet 2006 (Commune de LUDRES - requête
n° 266692) : "les dispositions du décret du 2 septembre 1991, qui prévoient que les
assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont soumis à un régime
d'obligations de service, font obstacle à ce que la collectivité territoriale qui les
emploie leur applique les textes pris pour la mise en oeuvre, dans la fonction
publique territoriale, de la réduction de la durée du travail et de l'annualisation du
temps de travail".
Décret 84-972 (relatif à l'absence des agents sur les deux mois d'été - quel est leur position statutaire ? maladie ? )
L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires bénéficiant d'un congé bonifié en application du décret du 20 mars 1978 susvisé ou aux fonctionnaires et agents de l'Etat autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leurs pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine.
Question écrite n° 11154 de M. Michel Boutant (Charente - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 03/12/2009 - page 2780
M. Michel Boutant attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le fonctionnement des écoles de musique communales ou départementales ou des conservatoires de musiques municipaux et intercommunaux, dans le cadre desquels les collectivités territoriales et/ou les établissements publics locaux recrutent des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique.
Il lui rappelle que la durée hebdomadaire de service pour ces deux catégories de personnel est organisée, pour les professeurs territoriaux d'enseignement artistique, par l'article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991, à savoir 16 heures par semaine, et, pour les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, par l'article 2 du décret N° 91-859 du 2 septembre 1991, à savoir 20 heures par semaine.
Ces deux textes accordent à ces catégories de personnel un temps de travail dérogatoire par rapport au principe général de 35 heures hebdomadaires et ceci du fait de la nature particulière de leurs missions. Mais à aucun moment les dispositions législatives et règlementaires applicables à ces cadres d'emplois ne font référence à un rythme de travail calqué sur le calendrier scolaire, pratique constatée dans de nombreuses structures actuellement.
Aujourd'hui, dans le cadre d'une efficience du service public, de nombreuses collectivités publiques se posent des questions sur le temps de travail annuel de ces agents, sur le nombre de semaines de congés payés à attribuer à ces agents, sur les possibilités de demander une activité à ces agents pendant les congés scolaires tout en respectant leurs droits à congés.
Dans ce cadre, il lui demande de bien vouloir rappeler clairement les droits et obligations des agents territoriaux relevant de ces cadres d'emplois et ceci en dehors de toutes coutumes et usages.
Transmise au Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
Réponse du Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
publiée dans le JO Sénat du 21/10/2010 - page 2759
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la durée de travail des professeurs territoriaux d'enseignement artistique et des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique. Par dérogation au régime général, la durée hebdomadaire de travail des agents appartenant aux cadres d'emplois des professeurs d'enseignement artistique, assistants et assistants spécialisés d'enseignement artistique est fixée à seize heures pour les professeurs et à vingt heures pour les assistants et les assistants spécialisés, sans possibilité de réduction ou d'annualisation par l'organe délibérant, même pour tenir compte des vacances scolaires entraînant la fermeture de l'école où travaille un agent (cour administrative de Bordeaux, 9 juillet 2001, commune de Talence). En revanche, aucune disposition dérogatoire relative aux congés annuels ne figurant dans leur statut, les intéressés entrent dans le droit commun fixé par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires (même jurisprudence).