Bonjour,
A mon tour de poser une question
Ma responsable m'affirme qu'on peut autoriser des travaux, en partie non conforme au PLU (ex : hauteur d'un mur de clôture de 2m en alignement alors que le PLU prévoit 1m80 au maximum), en utilisant l'article R111-21 du CU. Cette hauteur de 2 m se justifierait par le fait que cette clôture serait un simple prolongement d'une autre déjà existante permettant ainsi une meilleure "harmonisation" du projet.
Il me semblait pourtant que l'article R111-21 du CU était utilisé au contraire pour refuser des travaux "de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des...".
Pourriez-vous, s'il vous plait, m'éclairer sur ce point ? Je ne sais plus quoi penser... (si vous disposez d'une éventuelle jurisprudence je suis aussi preneur ).
Merci d'avance. Adichats
Application du R111-21
Règles du forum
Avant de poster, merci de vérifier :
Avant de poster, merci de vérifier :
- que vous êtes bien dans le forum en rapport avec le sujet que vous allez exposer (voir description sous chaque forum) ;
- si votre question n'a pas déjà été postée en utilisant la fonction recherche.
Re: Application du R111-21
Non, non! je n'ai pas la réponse......uniquement le gros livre rouge et ses commentaires !
Il y est dit que l'article et d'ordre public et donc applicable dans tous les cas sauf les zones de protection du patrimoine architectural...etc
Egalement que "ces dispositions sont aussi permisssives et donnent à l'autorité un large pouvoir d'appréciation (ca j'aime pas )
S'en suit 3 pages ...(écrites en tout petit) de jurisprudences...qu'il conviendrait d'analyser pour y trouver réponse.
Sauf à ce que .....un certain "forumiste" la connaisse déjà !
Je me demande...si le rapport de présentation de votre PLU.......n'amène pas la réponse......concernant ces règles "permissives".
Sinon, pour un agglo de plus.....le pétitionnaire le fera après la daact....(euh! je n'ai rien dit ! )
Il y est dit que l'article et d'ordre public et donc applicable dans tous les cas sauf les zones de protection du patrimoine architectural...etc
Egalement que "ces dispositions sont aussi permisssives et donnent à l'autorité un large pouvoir d'appréciation (ca j'aime pas )
S'en suit 3 pages ...(écrites en tout petit) de jurisprudences...qu'il conviendrait d'analyser pour y trouver réponse.
Sauf à ce que .....un certain "forumiste" la connaisse déjà !
Je me demande...si le rapport de présentation de votre PLU.......n'amène pas la réponse......concernant ces règles "permissives".
Sinon, pour un agglo de plus.....le pétitionnaire le fera après la daact....(euh! je n'ai rien dit ! )
- blackmamba40
- Messages : 321
- Enregistré le : lun. 13 oct. 2008 13:37
Re: Application du R111-21
En vérifiant dans le gros livre rouge , je constate que le troisième chapitre issu des commentaires de l'article R 111-21 porte sur l'absence d'atteinte aux éléments protégés. Pour revenir à mon cas, on pourrait alors justifier une hauteur de mur de 2m par l'absence d'atteinte aux éléments protégés ? Ca me semble quand même assez bizarre.
S'agissant du rapport de présentation, je ne l'ai pas sous les yeux mais à mon avis je n'y trouverai pas plus d'éléments de réponse car comme tu viens de le dire, l’article est dit d’ordre public et est donc applicable à l’ensemble du territoire national.
S'agissant du rapport de présentation, je ne l'ai pas sous les yeux mais à mon avis je n'y trouverai pas plus d'éléments de réponse car comme tu viens de le dire, l’article est dit d’ordre public et est donc applicable à l’ensemble du territoire national.
-
- Messages : 3786
- Enregistré le : mer. 22 avr. 2009 23:37
Re: Application du R111-21
absolument pas d'accord avec l'analyse de votre collègue !
le R111-21, l'article "mou", sert au contraire à émettre des prescriptions supplémentaires -voire à refuser une autorisation- pour un projet pourtant conforme au PLU, en se fondant sur des raisons d'atteinte au cadre de vie(au sens le plus large de l'expression).
dans le cas qui vous intéresse, il s'agit au contraire de déroger aux dispositions du POS/PLU, ce qu'on peut parfaitement faire en se fondant sur le L123-5 à condition de bien indiquer dans l'autorisation qu'on accorde une dérogation mineure et en la motivant sur l'insertion paysagère du projet dans son environnement architectural proche... il appartiendra éventuellement au juge d'apprécier si cette dérogation est ou non mineure...
le R111-21, l'article "mou", sert au contraire à émettre des prescriptions supplémentaires -voire à refuser une autorisation- pour un projet pourtant conforme au PLU, en se fondant sur des raisons d'atteinte au cadre de vie(au sens le plus large de l'expression).
dans le cas qui vous intéresse, il s'agit au contraire de déroger aux dispositions du POS/PLU, ce qu'on peut parfaitement faire en se fondant sur le L123-5 à condition de bien indiquer dans l'autorisation qu'on accorde une dérogation mineure et en la motivant sur l'insertion paysagère du projet dans son environnement architectural proche... il appartiendra éventuellement au juge d'apprécier si cette dérogation est ou non mineure...
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
-
- Messages : 3786
- Enregistré le : mer. 22 avr. 2009 23:37
Re: Application du R111-21
je me suis trompé d'article ; ce n'est pas le L123-5 qu'on oppose dans votre cas, mais le L123-1, à l'anté-pénultième alinéa !
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
- blackmamba40
- Messages : 321
- Enregistré le : lun. 13 oct. 2008 13:37
Re: Application du R111-21
Merci à tous pour vos réponses, je savais que je pouvais compter sur vous =D>.
Ton renvoi à l'article L123-1 concernant les adaptations mineures me fait sourire. Je l'avais justement proposé mais on m'affirmait qu'il était beaucoup trop "difficile" à utiliser
Ton renvoi à l'article L123-1 concernant les adaptations mineures me fait sourire. Je l'avais justement proposé mais on m'affirmait qu'il était beaucoup trop "difficile" à utiliser