DSA - Responsabilité des maires

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suppr
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Enregistré le : ven. 19 juin 2009 10:34

DSA - Responsabilité des maires

Message par suppr »

Depuis deux années nous aidons les collectivités à acheter et à mettre à disposition des DSA dans les locaux où sont pratiqués des APS. Se pose la question de la responsabilité en cas d'utilisation. Une réponse récente à un sénateur apporte des éléments de réponse.

Question écrite n° 06217 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 13/11/2008 - page 2260

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les aspects juridiques de la mise en place d'un défibrillateur dans un lieu public.

En effet, des questions de responsabilité se posent, qu'il s'agisse du maire concerné ou de la personne appelée à utiliser cet appareil.

En janvier dernier, il a été indiqué que les services du ministère de la santé travaillaient sur cette question.

Il lui demande de lui indiquer si elle est en mesure de lui communiquer les conclusions de ce groupe de travail.


Réponse du Ministère de la santé et des sports

publiée dans le JO Sénat du 24/09/2009 - page 2259

L'installation par le maire de défibrillateurs cardiaques externes sur le territoire de sa commune s'inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative qu'il détient en application du code général des collectivités territoriales. Ces pouvoirs lui sont attribués en vue d'assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques pour l'ensemble de la population. Ils sont susceptibles d'engager sa responsabilité pénale, conformément à l'article 221-6 du code pénal selon lequel « le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence la mort d'autrui constitue un homicide involontaire ». Toutefois, le maire est tenu d'une obligation de moyens et non de résultats. En outre, en application des dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il ne peut désormais être condamné « pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». Par ailleurs, une circulaire du garde des sceaux du 13 février 2006 incite les magistrats du parquet à privilégier les poursuites contre la seule personne morale en cas d'infractions non intentionnelles et de ne mettre en cause la responsabilité de l'élu local que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre. Eu égard aux risques contentieux limités encourus et au bénéfice que représente pour la population la mise à disposition de tels appareils, il convient de conseiller vivement aux communes disposant des moyens financiers nécessaires de s'équiper de ceux-ci. En effet, leur installation est susceptible de réduire sensiblement le taux de mortalité par arrêt cardiaque et d'améliorer ainsi la sécurité sur le territoire de la commune. En ce qui concerne la responsabilité de l'utilisateur, il convient de souligner que celui-ci s'est conformé à l'obligation de porter secours qui lui est faite par l'article 223-6 du code pénal et ne peut donc être poursuivi de ce fait.
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