Délégation de signature

Achat. Code des marchés publics.
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receveur
Messages : 5
Enregistré le : ven. 1 juin 2007 12:04

Délégation de signature

Message par receveur »

Bonjour,
Un Président d'EPCI peut-il déléguer la signature des marchés publics (quelque soit le montant) au Directeur Général des Services ?
chafouin
Messages : 517
Enregistré le : mer. 24 oct. 2007 09:12

Re: Délégation de signature

Message par chafouin »

Article L5211-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 167 () JORF 17 août 2004

Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale.

Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.

Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général, au directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret, au directeur général adjoint et aux responsables de service dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale.

Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.

A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.

Article L5211-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 169 () JORF 17 août 2004

Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci.

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.

Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

2° De l'approbation du compte administratif ;

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;

5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;

6° De la délégation de la gestion d'un service public ;

7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.
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