responsabilité du Maire

Postez ici s'il vous semble que votre question n'a sa place dans aucun des forums ci-dessus.
Règles du forum
Avant de poster, merci de vérifier :
  • que vous êtes bien dans le forum en rapport avec le sujet que vous allez exposer (voir description sous chaque forum) ;
  • si votre question n'a pas déjà été postée en utilisant la fonction recherche.
Répondre
BrS

responsabilité du Maire

Message par BrS »

Bonjour à tous, :roll:

la commune loue actuellement des logements à des particuliers

certaines installations électriques sont vétustes et présentent des dangers : électrocution....

Pouvez vous m'indiquer quelle est la responsabilité du Maire en cas de problème : blessés ou décés par electrocution, feu...

Quel est le texte du Code qui prévoit cette responsabilité.

Merci
Avatar du membre
p.krakovinsky
Messages : 35
Enregistré le : jeu. 2 sept. 2004 11:20

Message par p.krakovinsky »

Je ne connais pas la référence exacte du texte du code civil, mais je suis par contre presque sûr que dans la mesure ou la mairie (et les fonctionnaires) a connaissance d'un tel danger et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour la mise en sécurité des logements, le maire est bien entendu responsable en cas d'incident (ainsi que les fonctionnaires!)

Dans le cas ou les travaux ne pourraient être engagés, il vaut mieux suspendre la location.

un autre post peut surement t'aider:

viewtopic.php?t=125
Invité

Message par Invité »

Les propriétaires de logements sont tenus de remettre en état les logements vétustes (électricité, eau,...). Par le biais d'EDF GDF, on peut trouver les normes actuelles.

Si un accident survient avec un logement qui n'est pas aux normes: responsabilité pour faute de l'administration propriétaire.



L’activité administrative cause fatalement des dommages aux particuliers. Ces dommages peuvent être fréquents et ou importants en raison de l’augmentation des interventions de l’administration dans de nombreux domaines et de la densité des moyens mis en œuvre. Il est normal que ces dommages soient réparés, qu’une compensation financière soit donnée à la victime. Par la voie du recours à l’indemnité toute personne victime d’un dommage qui trouve son origine dans l’administration et son activité peut obtenir réparation. Ceci est admis pour toute personne physique dans tous les domaines de l’activité administrative et même pour l’activité législative et judiciaire.

Toutefois il n’en a pas toujours été ainsi. Au début du 19ème siècle le principe était celui de l’irresponsabilité de la puissance publique, selon le vieil adage en vigueur "Le roi ne peut mal faire". Ce n’est que progressivement que la responsabilité administrative a été admise. Il faut remarquer que cette évolution est l’œuvre de la jurisprudence administrative qui a élaboré un système de responsabilité autonome propre à l’administration.

La responsabilité administrative repose sur 2 idées propres au Service Public :

Les particuliers ont droit au fonctionnement correct des services.
Aucun particulier ne doit supporter, plus qu’un autre, la charge inhérente au fonctionnement des services publics.
Sur le plan de la compétence il est normal que le juge administratif soit compétent en matière de responsabilité administrative car le juge judiciaire pourrait porter atteinte à la séparation des autorités administratives et judiciaires. Le juge de l’action en responsabilité ne peut pas en effet ne pas s’immiscer, dans une certaine mesure, dans le fonctionnement de l’administration qui a causé le dommage.

Toutefois en application des règles normales sur la répartition des compétences de nombreuses activités administratives sont soumises au droit privé et à la compétence judiciaire (domaine privé, SPIC...) de plus la loi a prévu la compétence du juge judiciaire sur les accidents causés par les véhicules par exemple (loi 31/12/57).

Une fois la responsabilité administrative admise, le problème est de savoir qui va être titulaire de cette responsabilité car les personnes morales de droit public n’agissent jamais que par l’intermédiaire des personnes physiques. Le système français admet le cas échéant à la fois la responsabilité personnelle du fonctionnaire et la responsabilité de l’administration.

Il est à noter que la responsabilité administrative est une responsabilité réparatrice à l’instar de la responsabilité civile. A l’inverse la responsabilité pénale est une responsabilité sanctionnatrice.


--------------------------------------------------------------------------------

Fondement de la responsabilité administrative


--------------------------------------------------------------------------------

En principe la responsabilité administrative est une responsabilité pour faute, laquelle peut se définir comme un manquement à une obligation préexistante.

Le juge administratif est compétent dès lors qu’une faute de service peut être retenue, notion conçue dans une acception de plus en plus large grâce à l’application du cumul de responsabilité.

A - Faute de service

1 - Faute du service anonyme

C’est la faute commise par l’administration anonyme que l’on ne peut individualiser, dont on ne peut identifier l’agent qui en est l’auteur. C’est aussi la faute constituée par l’inertie de l’administration. Elle est impersonnelle et peut résulter des conditions d’organisation et de fonctionnement du service. On considère que tout agent placé dans les mêmes conditions aurait été susceptible de commettre la même faute.

En réalité il est difficile de trouver une définition d’ensemble et à défaut quelques cas de figure peuvent être distingués parmi les fautes de service censurées par la jurisprudence :

défaut de surveillance et de contrôle
défaut d’entretien (contentieux des TP)
maladresse, erreur
inertie, retard, abstention
renseignements inexacts
2 - A côté de la faute de service telle que définie ainsi, il y a la faute de service qui est la faute d’un agent individualisé mais accomplie dans le cadre du service et qui engage la responsabilité du service.

Il peut s’agir d’une opération matérielle, d’un acte juridique, d’un mauvais fonctionnement du service, d’une illégalité, d’une maladresse.

B - Faute personnelle

La faute peut avoir été commise à raison des propres erreurs ou insuffisance du fonctionnaire voire délibérément.

On peut considérer 2 grandes catégories :

1 - La faute purement personnelle

Qui ne peut engager que la responsabilité de l’auteur du dommage = c’est le cas où il n’y a aucun lien avec le service. ex : accident causé en congé. Compétence judiciaire uniquement. La faute purement personnelle est toujours détachée du service.

2 - La faute personnelle qui peut engager la responsabilité de l’administration

soit parce qu’elle coexiste avec une faute de service.
soit parce qu’elle constitue en même temps qu’une faute personnelle une faute de service.

Du système de fautes alternatives...

L’article 75 de la constitution de l’an VIII stipulait que lorsqu’un particulier avait subi un dommage causé par un fonctionnaire, il ne pouvait attaquer ce dernier qu’après avoir obtenu l’autorisation du Conseil d’Etat (rarement obtenue). Comme le particulier ne pouvait attaquer l’administration en raison du principe d’irresponsabilité le préjudice risquait fort de rester sans réparation.

En 1870 l’article 75 est abrogé et le Tribunal des Conflits dans un arrêt PELLETIER, TC 30 juillet 1873, en se fondant sur le principe de la séparation, va estimer que l’agent ne peut être poursuivi devant les tribunaux judiciaires que pour faute personnelle. Il pose ainsi la distinction entre faute personnelle et faute de service. Il définit la faute personnelle comme celle qui se détache assez complètement du service pour que le juge judiciaire puisse en connaître sans pour autant porter des appréciations sur l’activité de l’administration.

La victime peut :

soit invoquer une faute personnelle et aller devant le juge judiciaire
soit invoquer une faute de service et aller devant le juge administratif

...au système de cumul de fautes

Dans de nombreux cas, les 2 notions se cumulent : il y a à la fois faute de service et faute personnelle. La théorie du cumul est une des plus originales de la responsabilité de la puissance publique.

C’est à partir de l’arrêt ANGUET, CE 3 février 1911, qu’est offerte à la victime la possibilité, dans le cas de faute personnelle et de faute de service, de saisir pour l’ensemble le juge judiciaire et pour l’ensemble le juge administratif.

"Un bureau de poste ayant fermé avant l’heure réglementaire, un employé indique à l’usager de prendre la sortie de service par le centre de tri d’où il est expulsé brutalement par les préposés chargés du tri".

Le juge administratif a considéré qu’il y avait faute de service (mauvais fonctionnement du service des postes) en plus de la faute personnelle (comportement violent). Ces deux fautes cumulées ont contribué à la réalisation du dommage.

Le cumul permet à M. Anguet de mettre en cause devant le tribunal administratif la responsabilité de l’administration bien que la faute personnelle ne puisse pas être niée.

Il aurait pu attaquer individuellement les agents mais y avait-il intérêt ?

En s’adressant au Tribunal Administratif pour l’ensemble il met en cause le service et le patrimoine de l’administration. En s’adressant au juge judiciaire pour l’ensemble il met en cause la personne sur son patrimoine, c’est un système de réparation qui risque d’être moins avantageux.

La victime a donc le choix de l’action contentieuse pour l’ensemble (faute personnelle et faute de service cumulées)


Du cumul de fautes au cumul de responsabilités

Arrêt LEMONNIER, CE 26 juillet 1918

En l’absence de faute de service, la faute personnelle seule peut engager la responsabilité de l’administration.

La faute n’a pu être commise qu’au moyen des instruments ou des pouvoirs mis à disposition de l’agent par le service ou dans le cadre du service, pendant le service.

Le maire a autorisé l’installation d’un stand de tir forain (sur l’eau, cibles flottantes). Mme LEMONNIER qui se promène sur la berge en face est blessée par une balle.

Le juge considère que l’autorisation relève d’une faute personnelle et d’une faute de service dont la responsabilité peut être supportée par la collectivité au nom de laquelle le maire a agi.

L’accident a eu pour cause la faute du maire qui a manqué aux devoirs de sa charge c’est à dire assurer la sécurité publique.

Il n’y a pas de faute de service mais on considère en l’espèce que le service ne se détache pas de la faute et la faute personnelle est couverte en totalité par le service.

C’est une construction intellectuelle audacieuse par laquelle le juge administratif fait recouvrir la faute personnelle par le service pour que la victime puisse être indemnisée des dommages subis.

Il en est de même lorsque la faute personnelle a été commise en dehors du service mais lorsqu’elle n’est pas dépourvue de tout lien avec lui.

Arrêt Dlle MIMEUR, CE 18 novembre 1949

Accident causé par un agent qui s’est écarté de son itinéraire pour des raisons indépendantes de l’intérêt du service et a utilisé le véhicule de l’Etat pour des fins différentes de celles que comportait son affectation.

"L’accident litigieux survenu du fait du véhicule confié à son conducteur pour l’exécution du service public ne saurait être regardé comme dépourvu de tout lien avec le service".






Les principes dégagés notamment par les arrêts ANGUET et LEMONNIER sont toujours en vigueur

Cette jurisprudence est favorable aux victimes car en leur permettant de poursuivre l’administration elle leur donne l’assurance d’être indemnisées alors que les fonctionnaires risquent d’être insolvables. Des précautions sont cependant prises pour éviter que les victimes soient indemnisées deux fois pour un même dommage.

Extrait arrêt LEMONNIER :
"il appartient au juge administratif s’il estime qu’il y a faute de service de nature à engager la responsabilité de la personne publique de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l’indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d’empêcher que sa décision n’ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu’elle a pu ou peut obtenir devant d’autres juridictions à raison du même accident, une réparation supérieure à la valeur totale du préjudice subi."


--------------------------------------------------------------------------------

La responsabilité disciplinaire


--------------------------------------------------------------------------------

Il y a faute disciplinaire chaque fois que le comportement d’un fonctionnaire entrave le bon fonctionnement du service ou porte atteinte à la considération du service dans le public. Il peut s’agir d’une faute purement professionnelle ou d’un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions (brutalité, boisson...) ou portant atteinte à la dignité de la fonction.

Trois éléments doivent être réunis pour que la faute disciplinaire puisse être retenue à l’encontre d’un fonctionnaire :

Elle doit avoir été commise à l’occasion du service.
Il s’agit d’un manquement à une obligation professionnelle.
Elle doit être établie et non présumée.
Instruction

Droit à communication du dossier complet.
Possibilité d’assistance de défenseurs.
Possibilité de présenter des observations écrites ou orales.
Conseil de discipline

Saisi pour toute sanction hors celles du Premier groupe.
Membres de la CAP du grade de l’agent et ceux du grade immédiatement supérieur + nombre égal de représentants de l’Administration.
Sanctions

Groupe 1 - avertissement, blâme
Groupe 2 - radiation du tableau d’avancement, abaissement d’échelon, exclusion temporaire des fonctions (15 jours maxi), déplacement d’office
Groupe 3 - rétrogradation, exclusion temporaire (3 mois à 2 ans)
Groupe 4 - mise à retraite d’office, révocation
La sanction ne peut être rétroactive, plusieurs sanctions ne peuvent être prononcées à raison des mêmes faits, la sanction doit être motivée, elle doit être proportionnée à la faute commise.

Donc dans le cadre de la commission d’une faute, le fonctionnaire peut voir engagée sa responsabilité civilement et disciplinairement.


--------------------------------------------------------------------------------

La responsabilité pénale


--------------------------------------------------------------------------------

Ces cinquante dernières années ont été marquées par un développement des poursuites pénales. La pénalisation de l’activité administrative est la conséquence d’une évolution sociale marquée. Faute de pouvoir, en application des règles de la responsabilité administrative, trouver un coupable dont la faute se dilue progressivement dans la chaîne hiérarchique des pouvoirs, on saisit le juge pénal.

La faute pénale n’est pas transférable et son auteur ne peut se retourner vers un tiers pour se couvrir de son manquement à la loi pénale aux seules fins d’échapper à la poursuite et à la sanction.

Compte tenu du développement des poursuites pénales, introduites le plus souvent par les victimes, se constituant partie civile et déclenchant l’action publique, la responsabilité des décideurs publics s’est trouvée engagée à l’occasion d’accidents provoqués par des négligences revêtant le caractère de simples fautes civiles.

Bien plus sensibles que les agents publics, les élus ont une première fois fait modifier le code pénal afin que le juge pénal soit obligé de motiver ses décisions et de rechercher concrètement si toutes les diligences avaient été accomplies par l’auteur de blessures ou d’homicides involontaires (221-6 et 222-19).

L’objet de la loi du 10 juillet 2000 est de redéfinir les contours de la responsabilité pénale en matière d’infraction non intentionnelle afin d’assurer un meilleur équilibre entre le risque d’une pénalisation excessive de la société et celui d’une responsabilisation des acteurs sociaux.

Le législateur a voulu éviter que puissent être à l’avenir prononcées pour des infractions involontaires des condamnations paraissant injustifiées, ce qui du fait de la législation alors applicable a parfois été le cas dans le passé, spécialement lorsqu’elle concernait les décideurs publics.

Explication de la loi du 10 juillet 2000 :

Extrait du Code Penal

Délits intentionnels
Délits non intentionnels / causalité directe
Délits non intentionnels / causalité indirecte

Donc la responsabilité pénale peut être retenue à l’encontre :

de responsable déterminé ayant pouvoir de décision, délégation de pouvoir pour veiller au respect des règles,

mais aussi de chaque fonctionnaire en fonction des missions, de la connaissance, et des moyens dont il dispose au regard des circonstances de la situation dommageable,

et également de la personne morale en l’occurrence le CNRS
La loi a entendu favoriser les poursuites contre la personne morale et notamment en matière d’accidents du travail et en matière d’Hygiène et Sécurité. Il est possible de requérir comme la personne morale d’autres peines que la peine d’amende (comme des peines de fermeture, d’affichage ou de diffusion de la décision...).

Pour qu’un accident involontairement causé résultant d’un manquement aux règles d’Hygiène et Sécurité puisse recevoir une qualification pénale il est nécessaire que soit révélée une faute ayant entraîné des blessures subies par une personne physique.

Mais les tribunaux peuvent mettre en cause des fonctionnaires placés à différents niveaux de la hiérarchie dans la mesure où le juge recherche la personne qui avait le pouvoir d’empêcher la réalisation du dommage dans ses attributions (conducteurs de travaux, responsables d’équipes...).

L’élément matériel de la faute est recherché dans l’existence d’une relation directe de cause à effet entre le comportement du prévenu et l’accident qui a entraîné une atteinte à l’intégrité corporelle. Ces agissements peuvent résulter tant d’une action que d’une omission et sont réprimés suivant la gravité du risque encouru et des blessures.

C’est à priori le chef d’établissement ou de service qui est mis en cause car il a le pouvoir de décision, les compétences et pour mission de tout mettre en œuvre pour que les règles Hygiène et Sécurité soient respectées.


--------------------------------------------------------------------------------

Rapports de l’administration avec ses agents


--------------------------------------------------------------------------------

Longtemps le principe a été que l’administration condamnée à payer une indemnité à la victime ne pouvait se retourner contre son agent. Ce principe a été abandonné en 1951 par 2 décisions du Conseil d’Etat : " Laruelle et Delville".

Désormais la responsabilité des auteurs de faute personnelle envers l’administration est admise lorsque celle-ci a été condamnée à payer les indemnités à la victime en vertu du principe du cumul.

Si à l’origine du dommage il y a deux fautes distinctes, la responsabilité sera partagée selon l’importance respective des fautes.

S’il n’y a qu’une seule faute personnelle de l’agent l’administration pourra se retourner contre lui pour obtenir le remboursement intégral de l’indemnité (émission d’un état exécutoire ou ordre de reversement).


C’est ce que l’on appelle l’action récursoire

L’agent condamné peut également se retourner contre l’administration s’il estime avoir été condamné à tort au titre d’une faute personnelle alors que le dommage causé résulte selon lui d’une faute de service. Il peut demander à l’administration le remboursement des sommes qu’il a versées.

En cas de contestation de l’une ou l’autre des parties le juge administratif est compétent pour statuer. Il est rare que l’administration demande le remboursement à son agent.

Les agents publics échappent en principe à la mise en cause de leur responsabilité pour les actions dommageables qu’ils commettraient en agissant pour le compte de la puissance publique sauf si les conditions dans lesquelles ces dommages sont intervenus interdisent de considérer qu’ils ont agi en les commettant comme agents publics.

Il y a faute personnelle par rapport à la faute de service dès lors que sa gravité est inadmissible au regard des conditions normales de l’exécution du service, si le comportement de l’agent ne correspond pas à celui d’un agent public dans l’exercice de ses fonctions.

La faute personnelle peut :

donner lieu à poursuite disciplinaire
constituer une infraction pénale
Ces deux notions sont autonomes et indépendantes.


--------------------------------------------------------------------------------
Avatar du membre
Laurent
Messages : 763
Enregistré le : sam. 24 avr. 2004 15:58

Message par Laurent »

Anonymous a écrit :Les[...]-
Prof au CNFPT ? :D
Invité

Message par Invité »

Merci, je lirai cela à tête reposée
Répondre