Exonération taxe habitation logement de fonction

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CT2935
Messages : 2
Enregistré le : mer. 31 janv. 2024 12:55

Exonération taxe habitation logement de fonction

Message par CT2935 »

Bonjour,
Je ne sais pas si quelqu'un pourra me répondre. La commune est propriétaire de l'école au sein de laquelle il existe un logement de fonction, inoccupé au 1er janvier. Il a été occupé pendant une courte période au cours de l'année. La commune est-elle redevable de la taxe d'habitation ? Peut-on considérer ce logement comme une résidence secondaire de la commune? Merci d'avance pour votre aide.
Lecat
Messages : 3487
Enregistré le : mar. 10 juil. 2012 16:12

Re: Exonération taxe habitation logement de fonction

Message par Lecat »

Il n'y a plus de paiement de la taxe d'habitation sur les résidences principales, et on ne voit pas bien comment ici on pourrait avoir de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, s'agissant d'une commune. ;)
Restent donc éventuellement la taxe d'habitation sur les logements vacants, et la taxe sur les logements vacants (qui sont deux taxes différentes, même si on pourrait facilement penser le contraire :P ). Vous avez un résumé assez bien fait de ce qu'elles concernent ici : https://www.economie.gouv.fr/particulie ... s-tlv-thlv#
CT2935
Messages : 2
Enregistré le : mer. 31 janv. 2024 12:55

Re: Exonération taxe habitation logement de fonction

Message par CT2935 »

Merci
Adsu
Messages : 62
Enregistré le : mar. 28 mai 2013 16:27

Re: Exonération taxe habitation logement de fonction

Message par Adsu »

Bonjour,
Je copie/colle un peu en brut le contenu d'un mail que nous a envoyé notre CDL courant janvier au sujet de la TH :
La taxe d'habitation sur les résidences principales est supprimée depuis le 1er janvier 2023.

Néanmoins, il résulte de l'article 1407 I. du Code Général des Impôts que:
I. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due :
1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale ;
2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ;
3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408.

II. Ne sont pas imposables à la taxe :
1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;
2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;
3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;
4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;
5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes (Voir Annexe III, art. 322 ter et 322 quater).

Ainsi, la taxe d’habitation reste due pour tous les locaux meublés occupés par :

- le propriétaire ou usufruitier, ou locataire lorsqu’il dispose du local comme résidence secondaire, c’est-à-dire un logement meublé (et ses dépendances) qui n’est pas sa résidence principale,
- les sociétés, associations et organismes privés, lorsque ces locaux ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE),
- les organismes de l’État, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance, lorsque ces locaux sont sans caractère industriel ou commercial.

Sous réserve des exonérations particulières prévues en faveur des établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance et des bureaux des fonctionnaires publics , les organismes de l'Etat, des régions, des départements, des communes, ainsi que les établissements publics sont, quelles que soient la nature de leur activité et leur forme juridique, soumis à la taxe d'habitation pour les locaux meublés dont ils disposent lorsque ceux-ci :
- ne sont pas agencés en vue de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale (seuls sont visés par la taxe d'habitation les locaux à usage de salles de réunion et de bureaux administratifs );
- ne sont pas ouverts au public.

C'est le cas, par exemple, des chambres d'agriculture qui sont redevables de la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun sur l'ensemble de leurs locaux, à l'exception de ceux auxquels le public peut accéder librement (Rép. Tardy : Sén. 31-3-1983 p. 491).

En définitive, sont soumis à la taxe d'habitation les locaux occupés par des établissements publics dès lors qu'ils sont meublés, ne présentent pas de caractère industriel et commercial, ne sont pas librement accessibles au public et appartiennent à un établissement public qui n'est pas visé par l'article 1408, II-1° du CGI (CE 21-6-1996 n° 157433) (en ce sens BOI-IF-TH-10-10-30 n°10).
Il précise que ces éléments sont tirés de : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/207- ... 0-20120912

Cette communication faisait suite à une taxe d'habitation injustement appliquée à notre salle socioculturelle et pour lequel nous cherchions un fondement juridique. Dans votre cas de figure, et vu les éléments qui nous ont été communiqués, il faudrait s'assurer que le logement de fonction est bien considéré comme la résidence principale de l'agent. Dans le cas contraire, je pense que la commune sera redevable de la TH pour ce logement.
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