DGS contractuel

Statut de la fonction publique territoriale. Filières, évolution de carrière, droits, devoirs. Management. Notation, évaluation. Formation, concours, examens. Calcul et éléments de la paie. Indemnités des élus. Retraite.
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HugoB
Messages : 3
Enregistré le : dim. 2 oct. 2022 12:03

DGS contractuel

Message par HugoB »

Bonjour,

Le DGS de notre ville quittera ses fonctions en fin d’année pour diriger une autre collectivité.
Madame le maire souhaite assurer une continuité et veut confier la direction générale à l’actuelle DGA qui est contractuelle. (Contrat de 3 ans)
Étant une ville de moins de 40000 habitants (environ 30 000) celle-ci ne pourra pas être sur un emploi fonctionnel, néanmoins est-il possible qu’elle assure la fonction de direction générale de la collectivité en restant sur son contrat actuel?

Merci beaucoup pour votre aide.
Lecat
Messages : 3475
Enregistré le : mar. 10 juil. 2012 16:12

Re: DGS contractuel

Message par Lecat »

Il faut regarder ce que dit exactement son contrat, mais il est très probable qu'il faudra un avenant - voire un nouveau contrat.
Les contractuels ne sont pas fonctionnaires : leur poste doit donc correspondre à ce qui est inscrit dans leur contrat. Si ce n'est pas le cas, le contrat doit a minima être modifié.
Après, si la DGA a les qualifications requises et est d'accord, ce n'est pas particulièrement un problème de ce point de vue.

Cependant, ne pas oublier de rappeler à l'élu qu'en principe on ne peut recruter un agent contractuel sur emploi permanent si un fonctionnaire s'est porté candidat... et qu'en effet ici la commune n'est pas assez grande pour le recrutement direct par exception sur les emplois fonctionnels.
Bref, rappeler à l'élue qu'elle ne pourra peut-être pas avoir la DGA sur le poste de DGS comme elle le souhaite, du moins pas sans être dans l'illégalité...
Pascal B
Messages : 697
Enregistré le : mer. 16 juin 2021 11:24

Re: DGS contractuel

Message par Pascal B »

Bonjour,

Je vous livre ci-dessous un exposé que j'avais rédigé il y a quelques mois pour le syndicat des DGS, et la conclusion est que l'emploi de DGS ne peut être occupé que par un fonctionnaire titulaire en détachement sur emploi fonctionnel :
Un de nos collègues m’a fait part de son interrogation au sujet de recrutements de « directeurs généraux des services » qui ne sont pas des fonctionnaires, et s’interroge sur la légalité de ces recrutements.
Après une rapide recherche, je constate :
1) le décret 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières des emplois fonctionnels reste d’actualité mais comporte des références à des articles de loi abrogés,
2) le Code général de la fonction publique, nouveauté regroupant dans un seul corpus les différentes lois portant statuts de la fonction publique en général traite aussi des emplois fonctionnels.
Le CGFP (qui a un poids juridique supérieur à celui du décret) précise ceci :
L412-5 : Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois comportant des responsabilités d'encadrement, de direction de services, de conseil ou d'expertise, ou de conduite de projet.
Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement.
Au terme de ce détachement, le fonctionnaire antérieurement affecté dans la même collectivité ou le même établissement public, y est réaffecté dans un emploi correspondant à son grade.
L412-6 : Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement.
Cette modalité de nomination s'applique aux emplois fonctionnels suivants :
1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
Directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;
3° Directeur général des services techniques ou directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;
4° Directeur général, directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
5° Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
6° Directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ;
7° Directeur général et directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille, sur proposition du maire d'arrondissement ;
8° Directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
Dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune nomme les fonctionnaires mentionnés au 7°.
Ainsi, a priori, les emplois fonctionnels de direction ne sont pourvus QUE par voie de détachement, et donc uniquement par des fonctionnaires titulaires.
Toutefois, le CGFP ajoute :
L343-1 : Par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1, L. 313-3 et L. 327-7, peuvent être pourvus par des agents contractuels les emplois fonctionnels de direction suivants :
1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
3° Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient.
(voir les articles L313-1 et autres, qui précisent les modalités de recrutement).
Mais ces dispositions dérogatoires pour le recrutement de contractuels sur des emplois fonctionnels ne concernent que les communes et EPCI de plus 40 000 habitants et les départements et régions. Ainsi les communes de moins de 40 000 habitants ne peuvent pas déroger à la règle du recrutement statutaire.
Concernant le décret de 1987, l’article 4 mentionne l’article 47 de la loi 86-53 (statuts de la FPT, section II, « recrutements directs »), lequel permet de déroger à l’article 41 de la même loi et de recruter des DGS par recrutement direct … Sauf que l’article 41 de la loi 84-53 est abrogé avec le nouveau CGFP, et que de toute manière l’article 47 ne s’appliquait que dans des cas très spécifiques.

Ainsi, et sauf erreur de ma part, le recrutement d’un « directeur général des services » dans une commune de plus de 2 000 habitants et de moins de 40 000 habitants doit obligatoirement se porter sur un fonctionnaire titulaire, par voie de détachement.
HugoB
Messages : 3
Enregistré le : dim. 2 oct. 2022 12:03

Re: DGS contractuel

Message par HugoB »

Merci beaucoup pour vos retours très détaillés.

Tout cela rejoint bien mes recherches personnelles.

Encore merci pour votre temps.
Lecat
Messages : 3475
Enregistré le : mar. 10 juil. 2012 16:12

Re: DGS contractuel

Message par Lecat »

Je suis d'accord : l'agent contractuel ici ne peut pas être sur l'emploi fonctionnel.
Mais rien n'oblige à ce que la direction des services soit assurée par un agent sur emploi fonctionnel.
Ici l'agent contractuel pourra avoir "DGS" comme intitulé de poste, mais sera forcément sur un emploi non fonctionnel.
HugoB
Messages : 3
Enregistré le : dim. 2 oct. 2022 12:03

Re: DGS contractuel

Message par HugoB »

C’est un peu ce que propose notre DRH, pas d’emploi fonctionnel mais une organisation interne permettant à la DGA de faire office de DGS.
J’ai lu que les collectivités n’avaient pas l’obligation de créer un emploi fonctionnement alors même qu’elle en ont la possibilité.
Et que dans le cas où il était créé il n’y avait pas obligation de le pourvoir.

J’imagine que nous allons partir sur la solution proposée par le DRH.
Pascal B
Messages : 697
Enregistré le : mer. 16 juin 2021 11:24

Re: DGS contractuel

Message par Pascal B »

Lecat a écrit : mar. 4 oct. 2022 08:37 Je suis d'accord : l'agent contractuel ici ne peut pas être sur l'emploi fonctionnel.
Mais rien n'oblige à ce que la direction des services soit assurée par un agent sur emploi fonctionnel.
Ici l'agent contractuel pourra avoir "DGS" comme intitulé de poste, mais sera forcément sur un emploi non fonctionnel.
Attention tout de même à quelques subtilités.

AUCUN cadre d'emploi de catégorie A de la FPT ne prévoit la possibilité d'occuper un poste de "direction générale des services" dans ses statuts particuliers. Il y a évidemment la possibilité d'occuper un poste de "direction d'un service", mais jamais la direction générale de tous les services d'une collectivité. Seul le détachement sur l'emploi fonctionnel de "directeur général des services" permet d'avoir officiellement une telle fonction.

Bien sûr une commune peut instituer un emploi de direction générale sans indiquer que c'est un emploi fonctionnel de DGS. Mais il s'agirait là de ce qu'on appelle "une mesure propre à contourner la loi".

Il y a de la cohérence tout de même dans les textes, ce qui montre bien l'intention du législateur : aucun poste de "direction général des services" dans la FPT ne doit être pourvu autrement que par détachement sur emploi fonctionnel dans les communes / EPCI de moins de 40 000 habitants.
Lecat
Messages : 3475
Enregistré le : mar. 10 juil. 2012 16:12

Re: DGS contractuel

Message par Lecat »

C'est une lecture très à la lettre des textes, voire maximaliste.
Le décret portant statut des attachés territoriaux indique simplement :
"[Les attachés] peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales, des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille et des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987."

Ici le risque contentieux apparaît très faible (qui va se plaindre qu'un agent soit payé sur une grille indiciaire plus faible, si ce n'est l'agent lui-même?) et les services du contrôle de légalité n'ont pas la même lecture que vous.

Le seul risque, très réel, à mon sens ici, apparaîtrait si le maire essayait de recruter un contractuel alors qu'un fonctionnaire a candidaté.
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