Loi LOM, marchés de transport et gestion indirecte

Achat. Code des marchés publics.
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Oryctolagus
Messages : 12
Enregistré le : lun. 25 oct. 2021 16:24

Loi LOM, marchés de transport et gestion indirecte

Message par Oryctolagus »

Bonjour,

L'ordonnance LOM impose, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, un minimum de 30 % de véhicules à faibles émissions jusqu'à décembre 2024.

Son article codifié en L224-7 du Code de l'environnement précise que :
"L'obligation institutée [...] est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession définis par les articles L1111-1 et L1121-1 du code de la commande publique portant sur :
[...]
2° La fourniture de services de transport routier de voyageurs.
"

Son article codifié en L 224-8 du même code utilise également ces termes :
"La proposition minimale des véhicules dont le poids total en charge est inférieur égal à 3.5 tonnes qui sont acquis ou utilisés dans le cadre des contrats mentionnés [à la citation infra]".

Les articles sont plutôt clairs, et visent bien la gestion directe comme indirecte d'une flotte, mais j'aimerais que quelqu'un me confirme qu'il en a la même interprétation que moi : dans le cadre d'un marché de transport (Appel d'offre pour faire réaliser des transports réguliers d'usagers), devons-nous bien nous assurer que 30% des véhicules utilisés par nos titulaires sont à faibles émissions ?

Merci et bonne journée



































Je pense avoir trouvé ma réponse, je laisse tout de même pour d'éventuelles discussions ou pour la prochaine personne qui en aura besoin :

L'article R224-15-10 précise :
"Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :
1° Services de transport routier public ;
2° Services spécialisés de transport routier de passagers ;
3° Transport non régulier de passagers ;
4° Services de collecte des ordures ;
5° Transport routier postal ;
6° Services de transport de colis ;
7° Services de distribution de courrier ;
8° Services de livraison de colis.
"

Les transports réguliers de passager n'ont pas l'air concernés...
Modifié en dernier par webmestre le lun. 9 mai 2022 15:24, modifié 1 fois.
Raison : Fusion
Chafouincasper
Messages : 375
Enregistré le : lun. 18 mai 2020 19:10

Re: Loi LOM, marchés de transport et gestion indirecte

Message par Chafouincasper »

et le 2° alors concernerait quoi ?
Emilie415
Messages : 28
Enregistré le : mar. 8 févr. 2022 20:19

Re: Loi LOM, marchés de transport et gestion indirecte

Message par Emilie415 »

Bonjour,
mais c'est que pour les marchés formalisés , non?
"Article R224-15Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021
Modifié par Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021 - art. 2
I.-Les dispositions de la présente section précisent les modalités d'application de l'obligation d'achat et d'utilisation d'une proportion minimale de véhicules à faibles ou très faibles émissions prévue par les articles L. 224-7 à L. 224-8-2, ainsi que par l'article L. 224-10.

II.-Pour rendre compte du respect de cette obligation au regard des objectifs fixés aux Etats membres par la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices comptabilisent les véhicules acquis ou utilisés dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession mentionnés au II de l'article L. 224-7 dont les montants sont égaux ou supérieurs aux seuils européens mentionnés dans l'avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique figurant en annexe 2 du code de la commande publique, et qu'ils ont signés au cours d'une année calendaire.

III.-Lorsque la procédure de passation d'un marché public ou d'un contrat de concession entrant dans le champ d'application de cette obligation ou comptabilisé sur le fondement du IV de l'article L. 224-7 donne lieu à la publication d'un avis d'attribution en application des articles R. 2183-1, R. 2383-1 ou R. 3125-6 du code de la commande publique, celui-ci comporte les informations relatives au nombre total de véhicules couverts par le contrat, au nombre de véhicules à faibles émissions et à celui de véhicules à très faibles émissions acquis ou utilisés dans le cadre de ce contrat.
"
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