Article L421-5 du Code de l'urbanisme

Application du droit des sols. Permis de contruire. Déclaration de travaux. PLU. POS. SCOT. ZAC. Lotissement. Préemption, expropriation. Déclaration d'intention d'aliéner. Loi SRU, loi UH.
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Pascal B
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Enregistré le : mer. 16 juin 2021 11:24

Article L421-5 du Code de l'urbanisme

Message par Pascal B »

Bonjour,

J'ai cité dans une autre discussion l'article L421-5 du Code de l'urbanisme qui précise les constructions exonérées de toute démarche administrative au titre de l'urbanisme (rédaction modifiée en janvier 2020) :
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison :
a) De leur très faible importance ;
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ;
c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ou que la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ;
e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer.
Les dispositions du décret en conseil d'état datant de 2017 sont celles reprises par l'article *R421-5 du Code de l'urbanisme :
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.
Toutefois, cette durée est portée à :
a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires :
- au relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou technologique ;
- à l'hébergement d'urgence des personnes migrantes en vue de leur demande d'asile ;
b) Une année scolaire ou la durée du chantier de travaux en ce qui concerne les classes démontables installées dans les établissements scolaires ou universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de capacités d'accueil ;
c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ;
d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui concerne les constructions ou installations temporaires directement liées à cette manifestation.
A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial.
Je n'ai pas trouvé de mise à jour de ces dispositions après la modification de l'article L421-5 datant de janvier 2020, je suppose donc que ces dispositions restent les mêmes.

Quelqu'un peut-il confirmer cet avis ?
Emmanuel Wormser
Messages : 3772
Enregistré le : mer. 22 avr. 2009 23:37

Re: Article L421-5 du Code de l'urbanisme

Message par Emmanuel Wormser »

avez vous comparé les deux versions (avant/après la modification de 2020) dans légifrance...

la modification porte sur c) Du fait (...) que la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;

c'est donc au R421-8 qu'il faut aller chercher la modification...

elle a été opérée par un décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 11 , modifiant le 1°§ de l'article, le a), le e) et créant le f), ensuite complété par le Décret n°2021-397 du 6 avril 2021 - art. 3 qui a modifié le e), le f) et ajoutant le g)
Cordialement
Emmanuel Wormser
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