impayés service eau en régie communale

Préparation budgétaire, exécution du budget. Nomenclatures budgétaires, M14, M49, etc. Fiscalité. Dotations, allocations de compensation. Gestion de la dette, ligne de trésorerie.
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perpette
Messages : 515
Enregistré le : jeu. 12 avr. 2012 20:29

impayés service eau en régie communale

Message par perpette »

Bonjour,
La gestion de l'eau a été reprise par la commune et il faut faire face maintenant aux mauvais payeurs qui représentent une somme rondelette d'impayés... comment gérez-vous svp ?
merci de vos avis,
Lecat
Messages : 3485
Enregistré le : mar. 10 juil. 2012 16:12

Re: impayés service eau en régie communale

Message par Lecat »

On provisionne, en fonction de ce qu'on observe... puis plus tard on passe en non-valeur ou en effacement.

On ne peut pas couper l'eau, d'où qu'il faut gérer ce type de budget en étant très conscient qu'une partie des recettes ne rentrera jamais (les collègues sur les services scolaires ou périscolaires connaissent bien cette problématique également).

Naturellement, si on peut, encourager les prélèvements ou toute forme de paiement "automatique" est évidemment une bonne idée, dans ce contexte. :)
Jolia31
Messages : 292
Enregistré le : mar. 15 juin 2021 09:30

Re: impayés service eau en régie communale

Message par Jolia31 »

Bonjour,

En me basant sur ce qu'on fait dans une de mes communes pour gérer les impayés de la cantine (sommes beaucoup moins rondelettes, je vous l'accorde) :
Avant la mise en place des ASAP : 1/ courrier simple informant de la somme à devoir, 2/ courrier en RAR pour relancer les parents, 3/ transfert à la perception qui s'occupait des démarches pour récupérer les sommes dues.
Depuis la mise en place des ASAP : c'est géré directement par la perception qui s'occupe des relances et éventuelles démarches.
perpette
Messages : 515
Enregistré le : jeu. 12 avr. 2012 20:29

Re: impayés service eau en régie communale

Message par perpette »

Merci de vos réponses...
le budget vient d'être discuté et la somme est plus que rondelette...
et les travaux prévus sont conséquents..
pour réduire le débit, j'ai vu ce décret ?

Article L115-3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 201 (V)

Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie, d'un service de téléphonie fixe et d'un service d'accès à internet.

En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie et d'eau, un service téléphonique et un service d'accès à internet sont maintenus jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique maintenu peut être restreint par l'opérateur, sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d'urgence. Le débit du service d'accès à internet maintenu peut être restreint par l'opérateur, sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique.

Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 124-1 du code de l'énergie. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année.

Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'électricité, de chaleur, de gaz d'un service de téléphonie fixe ou d'un service d'accès à internet ou le distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l'objet d'une résiliation de contrat à défaut de règlement.

Les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l'énergie et au médiateur national de l'énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent.


Aux termes du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.

Aux termes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.
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