Application du droit des sols. Permis de contruire. Déclaration de travaux. PLU. POS. SCOT. ZAC. Lotissement. Préemption, expropriation. Déclaration d'intention d'aliéner. Loi SRU, loi UH.
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Je m'interroge sur l'application de l'article R. 421-17 f) à savoir :
"Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code."
Voici ma question (qui est peut-être bête mais j'ai un doute...) :
- l'article R. 431-2 prévoit que les [/u]personnes physiques[/u] peuvent ne pas avoir recours à un architecte si la surface de plancher ne fait pas passer le seuil de 150m² . Cela signifie-t-il que cette possibilité de déposer une DP quand les travaux sont inférieurs à 40m² n'est pas envisageable pour une personne morale ?
vous regardez les seuils pour voir la procédure, et, si vous êtes en procédure PC, étant donné qu'il s'agit d'une personne morale, architecte obligatoirement, car pas de dérogation de R431-2.
L'article R. 421-17 du code de l'urbanisme précise que "Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R*431-2 du présent code".
Si au départ le seuil des 150 m² est dépassé, on peut accepter une DP 40 même pour une personne morale, d'autant que l'article R.421-17 ne fait pas référence à la qualité du pétitionnaire mais parle seulement du type de travaux.
les textes des seuils de procédure PC de R421-14 ne fait pas ce distingo personne physique ou morale :
a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;
b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ;
la partie soulignée concerne l'application du seuil en question, donc pour les personnes physiques souhaitant construire de l'habitation, ou les bâtiments agricoles