bonjour il y a aussi ici
Article 2-1 En savoir plus sur cet article...de la Loi n°84-594 du 12 juillet 1984
Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 35
I.-Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par an. Pour les agents à temps partiel et les agents nommés dans des emplois à temps non complet, cette durée est calculée pro rata temporis.
Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation professionnelle reste plafonné à cent vingt heures.
II.-Le droit individuel à la formation professionnelle est mis en oeuvre à l'initiative de l'agent en accord avec l'autorité territoriale. Pour que l'agent puisse faire valoir ce droit, les actions de formation qu'il se propose de suivre doivent être inscrites au plan de formation prévu à l'article 7 et relever des 2° ou 3° de l'article 1er. Seules les actions réalisées à la demande de l'agent s'imputent sur le crédit d'heures mentionné au I du présent article.
Lorsque, pendant deux années successives, l'agent et l'autorité territoriale sont en désaccord sur l'action de formation demandée par l'agent, celui-ci bénéficie d'une priorité d'accès aux actions de formation équivalentes organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
III.-L'autorité territoriale détermine, après avis du comité technique, si et dans quelles conditions le droit individuel à la formation professionnelle peut s'exercer en tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque la formation est dispensée hors du temps de travail, l'autorité territoriale verse à l'agent une allocation de formation. IV.-Les frais de formation sont à la charge de l'autorité territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
décret 2007-1845
Article 39
Le montant de l'allocation de formation versée, en application du III de l'article 2-1 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, pour les actions de formation dispensées en dehors du temps de travail, est fixé à 50 % du traitement horaire.
Le versement est dû pour la durée de la formation. Cette durée n'est pas assimilée à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale, l'allocation de formation ne revêt pas le caractère d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas soumise au prélèvement prévu à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Pour les fonctionnaires employés en même temps par plusieurs collectivités ou établissements, chaque collectivité ou établissement contribue au versement de l'allocation, au prorata du temps travaillé par le fonctionnaire pour la collectivité ou l'établissement concerné
Temps passé dans le train ???
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