Cas bien particulier par rapport à une licence 4.
La commune, par délibération, a cédé une grande licence de débit de boissons qu'elle possédait mais qu'elle n'exploitait pas. Malheureusement, les opérations d'acquisition de la licence n'ont pas pu commencer à s'exécuter puisque un incendie a ravagé le local que souhaitait exploiter l'acquéreur.
Juridiquement, la licence n'appartient plus à la commune, la délibération ayant prévu l'ensemble des modalités de la cession (acquéreur, prix, cession par acte notarié aux frais de l'acquéreur), mais ne peut être exploitée par l'acquéreur qui n'a, d'ailleurs pas payé le prix. La solution serait que l'acquéreur demande à ce que la délibération soit annulée, ce qui ne semble pas être dans son intention.
Eventuellement, peut-on, dans ce cadre appliquer l'article L 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ?
Est-ce qu'on peut considérer, même si la licence n'est pas attachée au commerce, qu'une condition n'est plus remplie (en l'occurrence, la disponibilité du local".Article L242-2
Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai :
1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ;
2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées
Merci de vos réponses.