City stade communal - Règlementation utilisation

Gymnases. Terrains et stades. Manifestations sportives.
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suppr
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Enregistré le : ven. 19 juin 2009 10:34

City stade communal - Règlementation utilisation

Message par suppr »

Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune qui a installé une aire de sports dite « city-stade ». Elle souhaiterait savoir si le maire peut prendre un arrêté réservant l'utilisation de cette aire de sports aux habitants de la commune au motif que des nuisances de voisinage ou des troubles à l'ordre public résultent de la venue de groupes extérieurs à la commune dont les incivilités gênent l'utilisation normale et paisible des équipements.

Texte de la REPONSE : L'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs ». L'article L. 2212-2 dudit code précise que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux public... » Les mesures édictées par le maire à cet effet ne doivent être ni générales ni absolues (CE - 25 janvier 1980 - Gadiaga), être adaptées aux circonstances de temps et de lieu, être proportionnées aux intérêts en cause (CE - 3 juin 1994 - Coulommiers). Une mesure générale d'exclusion d'installations sportives d'une catégorie entière de la population, même motivée par des considérations d'ordre public, serait entachée d'illégalité. Seules des mesures individuelles concernant des fauteurs de trouble dûment identifiés peuvent être admises. Par ailleurs, une exclusion à l'encontre des non-résidents dans la commune violerait le principe d'égalité entre les citoyens, le critère de résidence n'étant pas significatif, en l'occurrence, eu égard à l'objet considéré.

Question écrite n° 08583 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
publiée dans le JO Sénat du 30/04/2009 - page 1047
Rappelle la question 02140
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n°02140 posée le 11/10/2007 sous le titre : " Arrêté municipal réservant l'utilisation d'une aire de sports aux habitants de la commune ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 27/08/2009 - page 2050
Les aires de sports dites « city-stade » sont des aires de jeux fermées pouvant accueillir différentes disciplines sportives en un même lieu. Ces aires de sports se sont développées dans de nombreuses communes et ont vocation à accueillir du public. En application de ses pouvoirs de police générale prévus aux articles L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, dans le but de prévenir toutes nuisances sonores et troubles de voisinage, réglementer l'usage de cet accès à l'aire de jeux, notamment par des prescriptions relatives aux horaires d'accès à ces équipements et à leurs bonnes conditions d'usage (Conseil d'État, 28 novembre 2003, commune de Moissy-Cramayel). Toutefois, les mesures édictées par le maire ne doivent pas avoir une portée interdisant l'accès aux aires de jeu de manière absolue et générale (Conseil d'État, 25 janvier 1980, Gadiaga). Les mesures de restriction doivent être adaptées aux circonstances de temps et de lieu et être proportionnées aux intérêts en cause (Conseil d'État, 3 juin 1994, Coulommiers), et ne pas contrevenir au principe de libre circulation des usagers du domaine public. Aussi, une mesure visant à interdire l'accès aux aires de sports à une catégorie de la population, notamment à l'encontre de personnes non résidentes de la commune, pourrait constituer une violation du principe d'égalité entre les citoyens. En particulier, le critère de résidence ne peut être retenu comme un critère qui interdirait a priori l'accès des aires de jeu aux personnes ne résidant pas dans la commune.
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