Je m'inscris en faux par rapport à un quelques indications apporées par Gérard Thomas au début de son message (et un peu à la fin...) :
Le régime des "adaptations mineures" n'est pas régi par le PLU... mais par l'antépénultième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.
Donc
1. il n'y a pas à "aller voir si des adaptations mineures aux règles du PLU sont possibles" : elles sont possibles !
2. le "chapeau du règlement" n'a à cet égard strictement aucun effet juridique (cf. notamment le remarquable travail produit par le GRIDAUH sur la rédaction des PLU :
http://www.gridauh.fr/fr/46.htm)
3. ledit "chapeau" du règlement -qui tend souvent à "rappeler" et non pas à "réglementer"- n'a absolument pas le "pouvoir" réglementaire de restreindre ou d'assouplir le régime des "adaptations mineures" tel que l'article L. 123-1 l'a défini : celles-ci sont possibles si elles sont "rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes".
4. en aucun cas, une éventuelle adaptation mineure n'a à être "motivée par une volonté ou une préoccupation d'intérêt général" ! La question est : est-ce que la nature du sol, la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes rend nécessaire de procéder à une adaption mineure des règles ou servitudes définies par le PLU pour que le projet puisse être autorisé ?" En revanche, bien évidemment, s'il est procédé à une telle adaptation mineure, la décision doit clairement et expressément "motiver" cette adaptation, c'est-à-dire exposer les éléments de fait et de droit qui la justifient (cf. art. R. 424-5 c.urb.).
Effectivement, ce n'est pas parce que le maire est "favorable à une adaption mineure" qu'il peut l'accorder, mais parce que les conditions de fond (qui n'ont rien à voir avec un quelconque "intérêt général" -si ce n'est sans doute que, si c'est écrit dans la loi, celle-ci est l'expression de l'intérêt général !) sont remplies...
5. enfin, s'agissant d'une autorisation d'urbanisme, la "volonté du conseil municipal" est strictement hors sujet : c'est une compétence exclusive du maire, exécutif de la commune qui, en matière d'autorisation d'urbanisme, n'agit absolument pas par "délégation du conseil municipal" mais par des pouvoirs qui lui sont propres et qui, en aucun cas, ne supposent de requérir l'avis ou a fortiori l'accord du conseil municipal...
6. et pour la soif, l'adaptation mineure constitue un régime juridique largement différent de la dérogation, en particulier parce qu'en matière de "dérogations" telles que la loi les envisage (et je suis effaré par ces "chapeaux" de règlements POS ou de PLU qui indiquent "le présent règlement ne peut faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures..." : c'est effectivement ce qui est écrit à l'art. L. 123-1 -et il n'y a donc pas lieu de le réécrire dans le règlement...-, mais c'est fondamentalement inexact puisque des dérogations sont prévues par la loi elle-même (par exemple : art. L. 111-3, L. 123-1-3, L. 123-5...)), il n'y a aucune condition quant à "l'ampleur" de la dérogation (qui n'est donc pas nécessairement "mineure"...).