Désaffectation d'un espace vert

Application du droit des sols. Permis de contruire. Déclaration de travaux. PLU. POS. SCOT. ZAC. Lotissement. Préemption, expropriation. Déclaration d'intention d'aliéner. Loi SRU, loi UH.
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Fanch
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Re: Désaffectation d'un espace vert

Message par Fanch »

La cour d'appel de Rennes fait application du L442-9 pour estimer que sauf a être annexé à un cahier des charge ou autre document contractuel, les documents composant une demande de lotissement deviennent caducs. peut importe ici que le lotissement soit communal ou autre.

Donc sauf à ce qu'il soit convenu autrement lors de la rétrocession dans le domaine public, les espaces rétrocédés deviennent propriété communal pleine et entière lorsque le lotissement tombe sous le coup de L442-9. Elle peut en disposer comme elle l'entends dans les limites du droit commun.
J'ajouterais que si les colotis tiennent tant à conserver l'espace vert en tant que tel, ils n'ont qu'à en conserver la charge et l'entretien.

Pour la procédure :
pas besoin de délibération pour lancer la désaffectation, seulement pour la constater.
Pour moi; le constat peut se faire dès barriérage. je n'ai pas trouvé de condition de délai à ce sujet.
Constat par personne assermentée, forcément.
paub
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Enregistré le : mer. 3 avr. 2019 11:22

Re: Désaffectation d'un espace vert

Message par paub »

Bonjour,

En effet, grosse différence pour CA rennes lotissement communal de 1930 : "« La commune de Carnac, restée propriétaire des dites parcelles, a, par délibération du 29 septembre 2011, décidé de les céder. »

On n'est pas dans la même convig. qu'une incorporation dans le domaine communale des espaces, voiries et réseaux d'un lotissement privé.
Emmanuel Wormser
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Re: Désaffectation d'un espace vert

Message par Emmanuel Wormser »

relisez juste le message de 10 févr. 2021 12:33 dans ce fil
Cordialement
Emmanuel Wormser
Hollydou
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Re: Désaffectation d'un espace vert

Message par Hollydou »

Bonjour,

Il est à la mairie pour l'avoir eu lors de la rétrocession des VRD il y a 5 ans.
paub
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Enregistré le : mer. 3 avr. 2019 11:22

Re: Désaffectation d'un espace vert

Message par paub »

La Cour Administrative d’Appel rappelle que les dispositions du Code de l’urbanisme autorisent uniquement la modification des clauses des cahiers des choses qui contiennent les règles d’urbanismes.

Lorsque le Maire a entendu supprimer d’autres clauses que les seules clauses règlementaires, l’arrêté peut être déclaré illégal, en ce qu’il supprime les autres articles du cahier des charges (Cour Administrative d’Appel LYON, 7/07/2020, n°18LY04001)
Emmanuel Wormser
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Re: Désaffectation d'un espace vert

Message par Emmanuel Wormser »

et dans le cas présent, il n'y a rien -dont pourraient se prévaloir les colotis- à modifier
Cordialement
Emmanuel Wormser
Nono44
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Enregistré le : sam. 27 févr. 2021 10:57

Re: Désaffectation d'un espace vert

Message par Nono44 »

Bonjour à tous,

Je me permets de rappeler que pour la Cour de cassation vaut "cahier des charges" tout document du lotissement qui a été contractualisé. La jurisprudence est constante.

Par ailleurs, les articles R. 442-7 et R. 442-8 du Code de l'urbanisme organisent un transfert de gestion, et non un simple transfert de propriété, des voies et espaces communs d'un lotissement. À ce titre, la commune accepte donc, conventionnellement, la charge de leur entretien.

Outre les droits et obligations contenus dans un cahier des charges ou tout document valant des charges, le mode de gestion des parties communes n'est pas davantage remis en cause par la caducité prévue à l'article L. 442-9 du Code de l'urbanisme.

Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, et de la charge de l'entretien des voies et espaces communs qui incombe à l'entité gestionnaire de ces équipements, il y a tout lieu de considérer que, même en l'absence de cahier des charges, les documents du lotissement qui les mentionnent comme tel ont acquis, du moins pour ces dispositions, une valeur contractuelle.

Concernant la jurisprudence citée plus haut de la Cour d'appel de Rennes, je me permets d'informer que la Cour de cassation a cassé cet arrêt (Cour de cassation, 19 septembre 2019, n° 18-19521) :

"Attendu que, pour rejeter la demande de la SCI D..., l'arrêt retient que le préfet du Morbihan a, par arrêté du 20 novembre 1956, approuvé telle qu'elle était représentée sur le plan annexé à cet arrêté la nouvelle distribution des lots du lotissement communal, que ce plan mentionne la parcelle [...] comme zone de verdure à créer mais qu'une telle mention est insuffisante à conférer à cette parcelle la qualité de partie commune du lotissement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le plan du lotissement n'avait pas une valeur contractuelle et si la qualification de zone de verdure n'interdisait pas à la commune, en sa qualité de lotisseur et de coloti, de vendre la parcelle en vue d'y édifier des constructions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;"

Nous sommes par ailleurs sur des charges réelles, un classement éventuel des équipements propres au lotissement dans le domaine public n'aura donc pas eu pour effet de les éteindre.

Si la commune veut éviter tout problème, mieux vaut qu'elle modifie les documents du lotissement qui mentionnent la parcelle comme espace vert commun avant de la céder en tant que terrain à bâtir.

Se posera alors la question de la procédure à suivre : article L. 442-10 du Code de l'urbanisme ou 1134 ancien du Code civil. La charge de l'entretien des équipements du lotissement n'étant pas une règle d'urbanisme, l'article L. 442-10 pourrait rester inapplicable malgré la suppression de l'alinéa 2 par la loi Elan, d'autant plus au regard de la décision du Conseil constitutionnel (Décision n° 2018-740 QPC du 19 octobre 2018) qui implique que l'affectation d'une partie commune ne constitue pas une règle d'urbanisme.

Cordialement,





Oups... je n'avais pas vu l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes (15 décembre 2020, n° 20/00353) suite au renvoi de la Cour de cassation cité dans mon précédent message. Désolé.

Ce qui ne change néanmoins pas grand-chose à mon analyse, car l'espace vert considéré ne constituait pas une partie commune du lotissement dans ce cas d'espèce, d'où l'absence de contractualisation retenue par la Cour d'appel.

Je vois par contre difficilement comment il ne pourrait pas y avoir contractualisation concernant les équipements collectifs du lotissement, le mode de gestion de ces équipements étant lui-même de nature conventionnelle (articles R. 442-7 et R. 442-8 du Code de l'urbanisme).

Le lotisseur vend des lots viabilisés, nécessairement avec le droit d'usage des équipements desservant ces lots.

L'article L. 442-9 du Code de l'urbanisme n'a d'ailleurs pas pour objet de rendre indisponible les équipements du lotissement aux colotis.
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