L442-14 et application partielle du nouveau PLU
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L442-14 et application partielle du nouveau PLU
Bonjour à tous,
L'article L442-14 protège les acquéreurs des lots d'un lotissement, pendant cinq ans, des modifications d'un règlement de PLU qui pourraient intervenir avant le dépôt de leur demande de PC.
Le Ministère a eu l'occasion de répondre que le règlement du nouveau PLU pourrait s'appliquer si celui-ci est plus favorable.
Ma question est : si l'on "choisit" un des deux PLU (celui (1) en vigueur à la date du PA ou celui (2) à la date de la décision concernant le PC), faut-il instruit le PC sur la totalité de celui-ci.
En d'autres termes, si le PLU (1) prescrit une distance de 2,50 par rapport aux limites séparatives et une hauteur de 5,00 m à l'égout du toit et le PLU (2) une distance de 4,00 m et une hauteur de 6,00 m, le projet présentant une distance de 2,50 m et une hauteur de 5,50 m pourrait-il ne pas être accordé ?
Pour moi, ce serait absurde puisque, tout en étant protégé du caractère plus restrictif du PLU (2) concernant la distance, le demandeur profiterait de son caractère plus favorable concernant la hauteur.
Une commune me demande sur quels textes je m'appuie pour justifier de ne pas instruire le dossier au vu d'un seul règlement.
Je n'ai rien trouvé.
Avez-vous des éléments ? Comment pratiquez-vous ?
L'article L442-14 protège les acquéreurs des lots d'un lotissement, pendant cinq ans, des modifications d'un règlement de PLU qui pourraient intervenir avant le dépôt de leur demande de PC.
Le Ministère a eu l'occasion de répondre que le règlement du nouveau PLU pourrait s'appliquer si celui-ci est plus favorable.
Ma question est : si l'on "choisit" un des deux PLU (celui (1) en vigueur à la date du PA ou celui (2) à la date de la décision concernant le PC), faut-il instruit le PC sur la totalité de celui-ci.
En d'autres termes, si le PLU (1) prescrit une distance de 2,50 par rapport aux limites séparatives et une hauteur de 5,00 m à l'égout du toit et le PLU (2) une distance de 4,00 m et une hauteur de 6,00 m, le projet présentant une distance de 2,50 m et une hauteur de 5,50 m pourrait-il ne pas être accordé ?
Pour moi, ce serait absurde puisque, tout en étant protégé du caractère plus restrictif du PLU (2) concernant la distance, le demandeur profiterait de son caractère plus favorable concernant la hauteur.
Une commune me demande sur quels textes je m'appuie pour justifier de ne pas instruire le dossier au vu d'un seul règlement.
Je n'ai rien trouvé.
Avez-vous des éléments ? Comment pratiquez-vous ?
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- Enregistré le : mer. 22 avr. 2009 23:37
Re: L442-14 et application partielle du nouveau PLU
on peut faire son marché puisque le Code vise les "règles moins favorables"...
mais il y a une limite de cohérence rappelée par la jurisprudence ici en matière de certificat d'urbanisme :
mais il y a une limite de cohérence rappelée par la jurisprudence ici en matière de certificat d'urbanisme :
CAA de NANTES, 2ème chambre, 29/12/2017, 16NT01961en cas de modification des règles d'urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance du certificat d'urbanisme et applicables à la date de la décision, d'examiner la demande d'autorisation au regard de ces nouvelles règles dans le cas où le projet serait conforme avec ces dernières règles sauf si elles ne sont pas dissociables d'autres règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat que l'autorité administrative aurait déjà prises en compte lors de l'examen de la demande ;
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: L442-14 et application partielle du nouveau PLU
Effectivement, il est difficile de dissocier totalement les règles d'implantation et de hauteur !
Pour en revenir au PA, et puisqu'on parle de distance aux limites séparatives, ne pas oublier le R151-21, ou son ancêtre le R123-10 (je crois?).
Dans ce cas, pour en revenir à la question de départ, entre les deux versions du PLU, j'aurais le raisonnement suivant :
les règles d'implantation et de hauteur doivent rester cohérentes (bon vérifier le rapport de présentation qd même)
je ne peux pas juger quel binôme de règles est le plus favorable
mais je n'ai pas vraiment envie d'entendre les premiers habitants du lotissement râler (ça fait moins de 5 ans, rappelons le)
donc j'applique le PLU en vigueur à la date de délivrance du PA
Pour en revenir au PA, et puisqu'on parle de distance aux limites séparatives, ne pas oublier le R151-21, ou son ancêtre le R123-10 (je crois?).
Dans ce cas, pour en revenir à la question de départ, entre les deux versions du PLU, j'aurais le raisonnement suivant :
les règles d'implantation et de hauteur doivent rester cohérentes (bon vérifier le rapport de présentation qd même)
je ne peux pas juger quel binôme de règles est le plus favorable
mais je n'ai pas vraiment envie d'entendre les premiers habitants du lotissement râler (ça fait moins de 5 ans, rappelons le)
donc j'applique le PLU en vigueur à la date de délivrance du PA
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Re: L442-14 et application partielle du nouveau PLU
R123-10-1, applicable dans tous les territoires couverts par un PLU non alurisé
euh... nonDans ce cas, pour en revenir à la question de départ, entre les deux versions du PLU, j'aurais le raisonnement suivant :
les règles d'implantation et de hauteur doivent rester cohérentes (bon vérifier le rapport de présentation qd même)
je ne peux pas juger quel binôme de règles est le plus favorable
mais je n'ai pas vraiment envie d'entendre les premiers habitants du lotissement râler (ça fait moins de 5 ans, rappelons le)
donc j'applique le PLU en vigueur à la date de délivrance du PA
le constructeur fait son choix et vous analysez son choix en regard de la règle -ici du binome de règles- qu'il a choisie : c'est précisément ce qu'impose la jurisprudence... et l'instructeur n'a pas à choisir ce qu'il applique : il applique la règle applicable, ici deux binomes de règles au choix du constructeur
les sautes d'humeur des colotis ne vous concernent pas... et je rappelle que le L442-14 protège les demandeurs de permis, pas les voisins
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: L442-14 et application partielle du nouveau PLU
Effectivement, à la lecture du L442-14, on ne par le pas de "choix de la règle la plus favorable", contrairement à ce que j'ai pu lire par ailleurs.
Les textes, rien que les textes ...
Et vive la mise en compatibilité !
Les textes, rien que les textes ...
Et vive la mise en compatibilité !
Re: L442-14 et application partielle du nouveau PLU
1/ merci M. WORMSER pour la jurisprudence. je suppose qu'elle adaptable à la protection des acquéreurs sous PA.
2/
J'aurai pu prendre la distance/limite séparative et la teinte des tuiles :
PLU (1) : distance 2,50 m et tuiles terre cuite teinte "vieillie" ou "rouge flammée"
PLU (2) : distance 4,00 m et tuiles terre cuite teinte "vieillie" ou "rouge flammée" ou "ardoisée" et tuiles en ardoise.
Le projet (distance 2,50 m et tuiles en ardoises) serait-il possible ? confirmez-vous
merci
2/
J'ai peut-être pris un mauvais exemple (deux prescriptions parfois liées)Emmanuel Wormser a écrit : ↑jeu. 24 oct. 2019 09:36 et l'instructeur n'a pas à choisir ce qu'il applique : il applique la règle applicable, ici deux binomes de règles au choix du constructeur
J'aurai pu prendre la distance/limite séparative et la teinte des tuiles :
PLU (1) : distance 2,50 m et tuiles terre cuite teinte "vieillie" ou "rouge flammée"
PLU (2) : distance 4,00 m et tuiles terre cuite teinte "vieillie" ou "rouge flammée" ou "ardoisée" et tuiles en ardoise.
Le projet (distance 2,50 m et tuiles en ardoises) serait-il possible ? confirmez-vous
?Emmanuel Wormser a écrit : ↑jeu. 24 oct. 2019 08:32 on peut faire son marché puisque le Code vise les "règles moins favorables"...
merci
Re: L442-14 et application partielle du nouveau PLU
Bon allez je m'y rejette, même si j'ai l'impression de pédaler dans la semoule.
Je me remet un bout du L442-14 pour l'avoir sous le nez :
"Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat."
On ne peut pas refuser l'implantation à moins de 4 m car c'est une règle du PLU 2.
On peut accepter les tuiles en ardoise.*
Donc c'est possible d'accepter (2.50m et tuiles ardoises)*
*Edit : le doute m'envahit insidieusement, mais ce qui est dit est dit
Je me remet un bout du L442-14 pour l'avoir sous le nez :
"Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat."
On ne peut pas refuser l'implantation à moins de 4 m car c'est une règle du PLU 2.
On peut accepter les tuiles en ardoise.*
Donc c'est possible d'accepter (2.50m et tuiles ardoises)*
*Edit : le doute m'envahit insidieusement, mais ce qui est dit est dit
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Re: L442-14 et application partielle du nouveau PLU
oui : aucun lien entre les deux règles (sauf PLU particulièrement tordu !!!)
Cordialement
Emmanuel Wormser
Emmanuel Wormser
Re: L442-14 et application partielle du nouveau PLU
merci à vous deux pour cet échange