Cristallisation des règles d'urbanisme

Application du droit des sols. Permis de contruire. Déclaration de travaux. PLU. POS. SCOT. ZAC. Lotissement. Préemption, expropriation. Déclaration d'intention d'aliéner. Loi SRU, loi UH.
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Blukos
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Enregistré le : ven. 20 déc. 2013 14:05

Cristallisation des règles d'urbanisme

Message par Blukos »

Bonjour,

En faisant une recherche, sur ce forum et ailleurs, pour répondre à ma question (quelle est la validité d'un CU lorsque le dépôt d'un PC a été effectué entre la date d'approbation d'une modification de PLU et la fin de ce délai de validité du dit CU ?), je suis tombé sur le long échange entre Emmanuel WORMSER et Yangue qui date de fin 2015 début 2016 au cours duquel...
Emmanuel Wormser a écrit : mer. 4 nov. 2015 17:22 on apprécie la règle à la date du CU : celui ci a t il cristallisé les règles d'urbanisme de l'époque ?
*s'il annonçait un sursis possible, c'est que le PLU était assez avancé à l'époque pour que le projet de construction fasse l'objet d'un sursis puis d'un refus après approbation du PLU
*s'il n'annonçait pas un sursis possible, aurait-il dû le faire ? si oui, il était irrégulier et n'a donc rien cristallisé (bonjour la responsabilité !); si non, alors on applique les règles opposables à date du CU
Dans cette réponse, si j'ai bien compris (et Yangue, j'espère également !), l'important c'est "s'il n'annonçait pas de sursis possible, aurait-il dû le faire ?"
Car, depuis, en faisant ma recherche, j'ai trouvé cette jurisprudence CE n°380438 18/12/2017 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... &fastPos=1
Elle précise, en effet que "lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable ;"
Dans ce cas d'espèce, le terrain, objet de la demande, faisait l'objet d'un projet d'emplacement réservé qui était donc connu à la date de délivrance du CU. le Maire a pu s'opposer au PC malgré le dépôt de la demande dans le délai de validité du CUb négatif mais qui vaut CUa.
Malgré ces éléments, je souhaiterais valider mon raisonnement sur mon cas :
1/ CUa délivré en octobre 2017 donc valide jusqu'en avril 2019 sans mention de sursis à statuer puisqu'il s'agit d'une modification de PLU.
2/ Approbation de la modification du PLU en février 2018.
3/ Dépôt demande de PC en mars 2019
4/ le projet ne respecte pas la modification du PLU au niveau de l'article 7 : la distance par rapport à la limite de fond passe de 6,00 m à 8,00 m.
A la date de délivrance du CU, on ne pouvait pas savoir si le projet allait respecter la dite règle donc accord de PC
Ai-je bon ?
Modifié en dernier par webmestre le jeu. 29 août 2019 08:49, modifié 1 fois.
Raison : Nouveau sujet.
Fanch
Messages : 407
Enregistré le : mar. 13 sept. 2016 09:32

Re: Cristallisation des règles d'urbanisme

Message par Fanch »

En fait, dans votre cas, la question que vous devez vous poser c'est :
si le dossier de PC avait été déposé en octobre 2017, date à laquelle a été délivré le CUb négatif (valant CUa), lui auriez-vous opposé un sursis à statuer au regard de la modification du PLU en cours, approuvée en février 2018. (il faut que celle-ci soit suffisamment avancée en octobre 2017, et que le pc compromette ou rends plus onéreuse l'exécution du PLU )

si la réponse est positive (à justifier bien sûr ), alors vous pouvez appliquer les nouvelles dispositions au PC selon cet arrêt du CE. si la réponse est négative, alors vous appliquez les règles cristallisées par le CU.
Blukos
Messages : 336
Enregistré le : ven. 20 déc. 2013 14:05

Re: Cristallisation des règles d'urbanisme

Message par Blukos »

1/ Effectivement, si la demande de PC avait été présentée en octobre 2017, la mairie aurait voulu prendre une décision de SàS mais...
il s'agit d'une procédure de modification du PLU or, sauf erreur de ma part, le sursis à statuer n'est envisageable qu'en cas d'élaboration ou de révision. L'article L153-11 précise que "L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, (...) dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable". Or il n'y a pas de débat sur la PADD puisque celui-ci n'a pas à être modifié dans cette procédure.
Donc, puisque la demande de PC n'aurait pas pu faire l'objet d'un sursis à statuer en octobre 2017, on doit instruire le PC avec les règles d'avant la modification. C'est bien cela ?

2/ envisageons, par ailleurs, l'hypothèse qu'il s'agissait d'une procédure de révision et que la possibilité de surseoir à statuer était ouverte. En relisant l'arrêt et votre réponse, Fanch, je me rend compte que mon raisonnement d'hier ne tient pas : en cas de dépôt de la demande en octobre 2017, on aurait pu constater que le projet ne respectait pas l'article 7 et qu'un sursis à statuer aurait pu être délivré et que, par conséquent, en cas de dépôt, après la révision, le PC aurait pu être refusé.
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