loi du 7 juillet 2016 article 82

Application du droit des sols. Permis de contruire. Déclaration de travaux. PLU. POS. SCOT. ZAC. Lotissement. Préemption, expropriation. Déclaration d'intention d'aliéner. Loi SRU, loi UH.
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superbigoud
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Enregistré le : ven. 7 août 2015 16:47

loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par superbigoud »

Bonjour,

Avez vous reçu des consignes pour appliquer le nouveau seuil de 150 m² pour le recours à l'architecte ?
cdcsaintloubes
Messages : 60
Enregistré le : ven. 20 nov. 2015 10:03

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par cdcsaintloubes »

Proposition de rédaction :

Vu loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la création artistique, à l'architecture et au patrimoine (loi LCAP) publiée au Journal officiel le 8 juillet 2016 et en particulier son article 82,
Vu l’article L.431-3 du code de l’urbanisme modifié par la loi précédemment visée,

Considérant qu’aux termes de l’article L.431-3 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
Considérant que le demandeur est une personne physique,
Considérant que la surface de plancher du projet déclarée est de ….m²,
Considérant que le demandeur est tenu de recourir à un architecte pour toute construction à usage autre qu’agricole et dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 150 m²,
Considérant que le demandeur n'a pas eu recours à un architecte,
NiCoK
Messages : 618
Enregistré le : jeu. 25 avr. 2013 17:07

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par NiCoK »

Il y a le décret d'application correspondant ? Si non, vous êtes sur que cela s'applique déjà ?
cdcsaintloubes
Messages : 60
Enregistré le : ven. 20 nov. 2015 10:03

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par cdcsaintloubes »

Pour moi le seuil de 150 m² est d'application immédiate et un décret pourrait prévoir un seuil de recours obligatoire à l’architecte inférieur à 150 m²
Brouuu
Messages : 150
Enregistré le : mar. 21 oct. 2014 16:21

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par Brouuu »

Bonjour,

Effectivement le L.431-3 a bougé et parle d'un futur décret fixant le seuil du recours à l'architecte à 150 m² maximum.
Cependant, je pense que ce décret n'est pas encore sorti puisque le R.431-2 n'a pas encore été modifié et fixe toujours le seuil à 170 m².

Donc pas encore d'application tant que nous n'avons pas le décret fixant la valeur exacte, non ?
Julie288
Messages : 20
Enregistré le : lun. 5 oct. 2015 15:12

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par Julie288 »

Pour ma part, je considère que cette disposition n'est pas d'application directe.

Pour rappel l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme est rédigé comme suit :
"Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés".

Or, pour l'instant, pas de décret en vue. Il convient de préciser que le seuil des 150 m² est, à mon sens, un seuil maximal de non-recours à l'architecte. Le décret peut donc tout à fait choisir de fixer un seuil de recours à l'architecte inférieur à 150 m².

A noter également que l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme n'est, à ce jour, pas modifié et dispose :
"Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :
a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés
".

En ce qui me concerne, tant que le décret fixant le nouveau seuil de recours à l'architecte n'est pas paru et ne modifie pas l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme, je reste sur l'application du seuil des 170 m².

Cordialement,
cdcsaintloubes
Messages : 60
Enregistré le : ven. 20 nov. 2015 10:03

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par cdcsaintloubes »

Je suis en effet dubitative ... :roll:

Que penser de ce communiqué sur le site de l'ordre national de archi : http://www.architectes.org/actualites/l ... -immediate

"La loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la création artistique, à l'architecture et au patrimoine (loi LCAP) consacre un volet conséquent au renforcement de la qualité architecturale des constructions. Elle a été publiée au Journal officiel du 8 juillet 2016. Elle est d’application immédiate à l’exception de quelques dispositions nécessitant la publication d’un décret...Depuis le 8 juillet, le recours à l’architecte est obligatoire lorsque la surface de plancher d’une construction à usage autre qu’agricole est supérieure ou égale à 150 m², lorsque le projet est réalisé par un particulier, sans qu’il soit besoin de modifier les dispositions règlementaires existantes."
Julie288
Messages : 20
Enregistré le : lun. 5 oct. 2015 15:12

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par Julie288 »

Un communiqué de l'ordre des architectes aurait-il une valeur législative ou réglementaire ? J'ai dû loupé un épisode! :o
Emmanuel Wormser
Messages : 3784
Enregistré le : mer. 22 avr. 2009 23:37

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par Emmanuel Wormser »

Julie, revoyez simplement votre pyramide de Kelsen...
la loi s'impose au décret.
le décret actuel -ou du moins sa codification dans la partie règlementaire du Code de l'U- est illégal... On l'écarte donc -arrêt Ponard...- pour appliquer la règle législative plus stricte.

Au contraire d'autres dispositions ayant prévu des dispositifs transitoires ou d'un renvoi explicite à un décret nouveau et futur -pour le PAPE des des PA de lotissement par exemple-, il va falloir appliquer la règle législative, car elle seule est ... légale ! :mrgreen:
Cordialement
Emmanuel Wormser
cdcsaintloubes
Messages : 60
Enregistré le : ven. 20 nov. 2015 10:03

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par cdcsaintloubes »

"Un communiqué de l'ordre des architectes aurait-il une valeur législative ou réglementaire ? J'ai dû loupé un épisode! :o"

Non ! mais le sortiraient-ils de leur chapeau sans garantie sur leur site officiel... :?:
NiCoK
Messages : 618
Enregistré le : jeu. 25 avr. 2013 17:07

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par NiCoK »

Merci pour ces infos, j'aurai surement attendu à tort le décret d'application si je n'avais pas vu vos interventions. Va falloir qu'on s'y habitue alors. Ce sont les particuliers qui vont être content quand on va leur dire !
cdcsaintloubes
Messages : 60
Enregistré le : ven. 20 nov. 2015 10:03

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par cdcsaintloubes »

Que pensez-vous de ma proposition de rédaction ci dessus ?
Julie288
Messages : 20
Enregistré le : lun. 5 oct. 2015 15:12

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par Julie288 »

Bonjour,

Désolée de remettre les pieds dans le plat mais je reste sur ma position initiale !

Pour ma part, je considère que l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme renvoie de manière explicite à un décret d'application :
"[...] ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés".

Un autre point me fait dire que la loi nécessite un décret d'application. Depuis le début on parle de la seule surface de plancher, mais le texte précise en substance : "une construction de faible importance dont les caractéristiques, NOTAMMENT [autrement dit : PAS SEULEMENT] la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil D’État".

De même que le seuil des 150 m² n'est qu'une surface de plancher maximale : le décret peut, en tout état de cause, choisir de fixer le nouveau seuil à 130 ou 140 m². Je cite : "la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés".

Tous ces motifs me font dire que cette disposition de la loi ne s'applique pas immédiatement !


Si je prends en compte les interventions de chacun, je résume :
- la loi prévoit que la surface maximale de plancher déterminée par décret ne peut être supérieure à 150 m²
=> conséquence :
le décret actuel -ou du moins sa codification dans la partie règlementaire du Code de l'U- est illégal... On l'écarte donc -arrêt Ponard...- pour appliquer la règle législative plus stricte
Partant de là, si je suis le raisonnement jusqu'au bout :
- l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme ne s'applique plus
=> conséquence : application de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme : "Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte"
=> DONC : recours à un architecte dès le premier m²

Une précision :
le décret actuel -ou du moins sa codification dans la partie règlementaire du Code de l'U- est illégal... On l'écarte donc -arrêt Ponard...- pour appliquer la règle législative plus stricte
=> pour vous, le décret est-il illégal dans sa totalité ou seulement les dispositions devenues illégales ?
Emmanuel Wormser
Messages : 3784
Enregistré le : mer. 22 avr. 2009 23:37

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par Emmanuel Wormser »

seul le seuil de 170 est illégal...
mais bon, inutile de tenter de vous convaincre : un juge le fera peut-être plus efficacement :twisted:
Cordialement
Emmanuel Wormser
Julie288
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Enregistré le : lun. 5 oct. 2015 15:12

Re: loi du 7 juillet 2016 article 82

Message par Julie288 »

Deux questions à ceux qui appliquent d'ores et déjà le nouvel article L. 431-3 du code de l'urbanisme :
- l'article ne fait pas mention de "l'emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher". Comment l'appréhendez-vous ?
- refusez-vous les seules demandes déposées à compter du 8 juillet 2016 ou aussi les demandes en cours d'instruction à cette date ?
Merci de vos retours.
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