réglementation écoles

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fredglo
Messages : 1
Enregistré le : mar. 12 oct. 2010 16:27

réglementation écoles

Message par fredglo »

Bonjour,
quelqu'un peut il me renseigner sur l'obligation ou pas d'avoir une porte à battant (type coupe feu)sur une évacuation de secours.Actuellement c'est une porte à 2 battants classique avec une poignée et une serrure. merci par avance
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Ester77
Messages : 1105
Enregistré le : lun. 5 févr. 2007 14:59

Re: réglementation écoles

Message par Ester77 »

Bonsoir,


Tout dépend du classement de l'ERP. Je ne suis pas une spécialiste, alors en attendant que les pros viennent te renseigner dans le détail, ci-joint le lien qui permet de vérifier la classification et qui résume les obligations règlementaires : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tabl ... n%C3%A7ais
suppr
Messages : 43
Enregistré le : ven. 19 juin 2009 10:34

Re: réglementation écoles

Message par suppr »

A mon humble avis, comme souvent, ce qui pose problème ce n'est pas tant de respecter la règlementation quoique ! (et sur cette question spécifique le SDIS pourrait valablement vous renseigner) que l'engagement de la responsabilité pénale du propriétaire des locaux en cas d'incendie avec des victimes, voire même sans incendie et sans victime sur la base d'incrimination non volontaire : mise en danger de la vie d'autrui ! compte tenu de la nature des locaux : école, de l'âge de ceux qui les fréquentent : enfants, de la nature du risque encouru: mort et enfin de la connaissance par le propriétaire de ce risque !

En simple le propriétaire a tout intéret pour lui et les enfants de faire installer une porte large (remplacer les deux battants par un seul) avec une barre d'ouverture antipanique !

CF Article 121-3
Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 1 JORF 11 juillet 2000
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.


Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
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