Loi bioéthique août 2021

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JIL31
Messages : 2
Enregistré le : mar. 14 sept. 2021 14:44

Loi bioéthique août 2021

Message par JIL31 »

Bonjour,
Suite à une future reconnaissance conjointe devant notaire d'un enfant né avant la promulgation de la loi bioéthique, le changement de nom de famille de l'enfant est il possible au regard de la nouvelle filiation ?
Merci
Anne14
Messages : 44
Enregistré le : lun. 17 févr. 2014 16:05

Re: Loi bioéthique août 2021

Message par Anne14 »

Oui, une fois l'enfant reconnu par le second parent et la mention mise en marge de l'acte de naissance de l'enfant sur ordre du procureur, les parents peuvent faire une déclaration conjointe de changement de nom. Notre TJ nous avait envoyé ceci :

"Dépêche relative à l'application de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique - Filiation des enfants issus d'AMP à l'étranger


L’attention de la direction des affaires civiles et du sceau a été appelée sur les conditions d’application de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique à la situation des couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale (AMP) à l’étranger antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi et qui souhaitent voir mentionner le double lien de filiation maternelle sur l’acte de naissance de l’enfant né de l’AMP.

Dans ces situations, il doit être fait application des dispositions transitoires spécialement prévues à cet effet et qui figurent au IV de l’article 6 de la loi du 2 août 2021. Aux termes de ces dispositions :

« IV.- Lorsqu'un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l'étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l'égard de l'autre femme.
La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République, qui s'assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.
« Le présent IV est applicable pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. »

Ces dispositions sont applicables quelle que soit la date de naissance de l’enfant (avant ou après l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021) dès lors que le processus d’AMP auquel il a été recouru à l’étranger est antérieur à cette entrée en vigueur. Elles cesseront de s’appliquer le 4 août 2024.

Il ressort de ces dispositions que la double filiation maternelle de l’enfant (né ou à naître) est établie selon des modalités propres à chacune des deux femmes :

1°/ À l’égard de la femme qui a accouché de l’enfant, la filiation de ce dernier est établie, lors de la déclaration de naissance, par la désignation de la femme qui a accouché dans l’acte de naissance, conformément à l’article 311- 25 du code civil ;

2°/ À l’égard de l’autre femme, la filiation est établie après que l’enfant a fait l’objet d’une reconnaissance conjointe par les deux femmes devant notaire. Cette reconnaissance conjointe sera inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République, après qu’il a vérifié le respect des conditions prévues au premier alinéa du IV de l’article 6 de la loi (l’AMP a été réalisée à l’étranger avant la publication de la loi dans le cadre du projet parental de ce couple de femmes ; la filiation de l’enfant n’a été initialement établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché).

Une déclaration conjointe de changement de nom est toujours possible conformément à l’article 311-23 du code civil.

Ces dispositions n’interdisent pas que la reconnaissance conjointe par acte notarié soit faite avant la naissance de l’enfant. Elles font en revanche légalement obstacle à ce que cette reconnaissance soit mentionnée dans le corps de l’acte de naissance de cet enfant lors de l’établissement de cet acte. En particulier, les dispositions du nouvel article 342-11 du code civil (qui prévoient un établissement simultané des deux filiations maternelles lors de la déclaration de naissance de l’enfant) ne sauraient fonder une telle inscription car elles ne sont pas applicables dans cette hypothèse. Les dispositions de cet article sont en effet applicables uniquement aux enfants nés d’une AMP réalisée postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi).

Un InfoFlash présentant les dispositions de la présente loi est accessible sur la page d’accueil de l’intranet de la DACS.

Une circulaire d’application, dont la diffusion sera prochainement effectuée, détaillera l’ensemble des dispositions introduites en matière de filiation.

Sans attendre cette diffusion et pour permettre au plus vite la mention de la reconnaissance conjointe en marge de l’acte de naissance des enfants issus d’AMP à l’étranger, vous trouverez ci-après la formule de mention qu’il convient d’apposer en marge de l’acte de naissance :

Filiation établie à l’égard de... (Prénom(s) NOM), née le..... à....., domiciliée à......
Reconnaissance conjointe reçue le ….(date de la reconnaissance conjointe) devant Maître ….. (Prénom NOM), notaire à…..(lieu de l’office), office notarial n°N…. (N° CRPCEN) en application du IV de l’article 6 de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
[Le nom de l’intéressé(e) est…. (suivi le cas échéant de (1re partie : …. 2nde partie : ….))].
Vérifications (ou Instructions) du procureur de la République de….. (lieu) n°…. (référence) du…. (date)
Le …. (date d’apposition de la mention)
….. (qualité et signature de l’officier de l’état civil)…

Je vous invite à faire diffuser la présente dépêche aux officiers de l’état civil."
JIL31
Messages : 2
Enregistré le : mar. 14 sept. 2021 14:44

Re: Loi bioéthique août 2021

Message par JIL31 »

Merci beaucoup pour votre réponse
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